Full text: Le Placement des invalides

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14, al. 2 a) au cas où ils ne peuvent, sans le secours 
p une occupation en raison de leurs infirmités, 
incapacité de travail sera déterminé conformément 
des lois mentionnées à l’ai. 1, et de leurs règlements 
Admises au bénéfice de la présente loi, les personnes 
‘ 1 et 2, doivent être aptes à exercer un métier, 
e loi ne s’applique aux mutilés étrangers qu’en 
i conclu avec leur pays d’origine. 
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nombre de mutilés dont l'emploi est obligatoire. 
-Le calcul du total de salariés d’après lequel doit 
! nombre des mutilés dont l’emploi est obligatoire 
•ter sur les entreprises de même nature ou inter- 
lées dans un même lieu, sous une direction com- 
nant toutes à un même employeur. Ne doivent 
les dans cette détermination les personnes mises 
loi d’après l’art. 2, ni les personnes qui leur sont 
-s l’art. 4, al. 2. Ne doivent pas être compris non 
au-dessous de seize ans révolus, ni les apprentis, 
s stagiaires et les autres personnes de même genre, 
s que leur nombre ne dépasse 5 % de l’ensemble 
3 salariés qui doivent être compris dans le calcul, 
treprises dont le personnel est mobile, en parti- 
idustries saisonnières, ainsi que pour les indus- 
“it des ouvriers à domicile, la proportion sera 
spéciale par des règlements d’exécution, 
doute au sujet de la détermination du nombre 
l’emploi est obligatoire, la commission indus- 
ement créée par la loi du 24 mars 1920 (Staats- 
3) 1 décidera, sur requête ou d’office; pour les 
coles ou forestières, la section agricole de l’office 
3 du gouvernement local décidera, après avoir 
il du travail de la province. 
i sur l'emploi obligatoire des mutilés. 
Aux termes de la présente loi, sont seuls consi- 
-utilés de guerre les salariés qui remplissent 
cns requises à l’art. 2, al. 1 et 2, et qui, d’après 
un salaire suffisant. 
victimes d’accidents du travail survenus dans 
fines où ils sont occupés, et dont la capacité de 
; de plus de 45 %, seront assimilés, ainsi que les 
itilés de guerre, dans le calcul du nombre des 
"°nploi est obligatoire (art. 1, al. 2), au cas où 
mtre le chômage. Traduction française publiée par le Bureau inter 
íe législative 1920 (Aut. 1-7).
	        
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