Full text : Code de commerce

40  CODE  DE  COMMERCE,  LlV.  I,  T1T.  114.

Ancien  art.  34.  [Texte  de  1841.]  —  Le  capital  de  la  société  anonyme  se  divise  en
actions  et  même  en  coupons  d’actions  d’une  valeur  égale.
[Texte  de  la  loi  du  9  juillet  1902.]  —  Le  capital  social  de  la  société  anonyme  se
divise  en  actions  et  même  en  coupons  d’actions  d'une  valeur  nominale  égale.  —  Sauf  les
dispositions  contraires  des  statuts,  la  société  peut  créer  des  actions  de  priorité,  investies
du  droit  de  participer  avant  les  autres  actions  à  la  répartition  des  bénéfices  ou  au  partage ­
  de  l’actif  social.  —  Sauf  dispositions  contraires  des  statuts,  les  actions  de  priorité,
et  les  autres  actions  ont,  dans  les  assemblées,  un  droit  de  vote  égal.  —  Dans  le  cas  où
la  décision  de  l'assemblée  générale  comporterait  une  modification  dans  les  droits  respectifs
des  actions  des  différentes  catégories,  il  faut,  en  dehors  de  l’assemblée  générale,  convoquer
une  assemblée  spéciale  des  actionnaires  dont  les  droits  ont  été  modifiés.  Celte  assemblée
spéciale  doit  délibérer,  eu  égard  au  capital  représenté  par  les  actions  dont  il  s’agit,  dans
les  conditions  de  l\article  31  de  la  loi  du  24  juillet  1867  en  tant  que  les  statuts  ne  contiendraient ­
  pas  d’autres  prescriptions.
Loi  du  16  novembre  1903  :  D.  P.  1903.  4.  80.  —  Loi  du  22  novembre  1913  :  D.  P.  1914.
4.  1  ;  —  Bull.  Dalloz,  1914,  p.  174.

Art.  35.  L’action  peut  être  établie  sous  la  forme  d’un  titre  au  porteur.
Dans  ce  cas,  la  cession  s’opère  par  la  tradition  du  titre.  —  Civ.  1607,
1689  s.
Art.  36.  La  propriété  des  actions  peut  être  établie  par  une  inscription
sur  les  registres  de  la  société.
Dans  ce  cas,  la  cession  s’opère  par  une  déclaration  de  transfert  inscrite
sur  les  registres,  et  signée  de  celui  qui  fait  le  transport  ou  d’un  fondé  de

pouvoir.  —  Civ.  1689.
R.  V»  Société,  1495  s.  —  S.  eod.  v»,  835  8.
1.  Les  certificats  collectifs  et  nominatifs ­
  remis  aux  souscripteurs  constatent
régulièrement  leurs  souscriptions  et  la
propriété  des  actions  souscrites,  bien
qu’une  disposition  des  statuts  porte  qu’il
doit  exister  autant  de  titres  que  d’actions, ­
  cette  prescription  n’étant  pratiquement ­
  obligatoire  que  lors  de  la  mise  des
actions  au  porteur.  —  Paris,  28  avr.  1887,
D.  P.  88.  2.  105.
2.  Une  souscription  d’actions  faite  par
l'intermédiaire  d’un  syndicat  oblige  directement ­
  le  souscripteur  envers  la  société, ­
  encore  que  le  syndicat  formé  en
vue  d'opérations  ultérieures  à  effectuer
sur  un  groupe  do  titres  n’ait  pu  s’organiser ­
  dans  les  conditions  où  il  avait  été
projeté.  —  Rcq.  25  mai  1886,  P.  P.  87.  1.379.
3.  L’art.  36  c,  com.,  d’après  lequel  la
cession  d’une  action  nominative  s’opère
par  une  déclaration  de  transfert  inscrite

—  T.  (87-97),  eod.  w>,  251  S.
sur  les  registres  de  la  société  et  signée
du  cédant  ou  de  son  fondé  de  pouvoir,
n’est  une  condition  essentielle  de  la  transmission ­
  de  l’action  qu’à  l’égard  des  tiers  :
entre  le  cédant  et  le  cessionnaire,  la  propriété ­
  d’actions  même  nominatives  est
transmise  par  le  seul  effet  de  la  convention. ­
  —  Paris,  23  mai  1887,  D.  P.  88.  2.  73.
—  lteq.  20  mai  1889,  D.  P.  90.1.250.—  Req.
24  avr.  1907,  D.  P.  1907.  1.  302.
4.  Dès  lors,  la  transmission  de  telles
actions  peut  être  établie  inter  parles  par
tous  les  modes  de  preuve  énumérés  par.
l’art.  109  c.  com.  —  Req.  20  mai  1889,  précité. ­

5.  La  cessibilité  des  actions  d’une  société ­
  anonyme  peut  être  valablement
soumise  à  certaines  restrictions,  telles
que  l’autorisation  de  l’assemblée  générale
ou  du  conseil  d’administration.  —  Req.
29  OCt.  1902,  D.  P.  1904.  1.  49.

Art.  37.  (Abrogé  par  L.  24  juillet  1867.)  La  société  anonyme  ne  peut
exister  qu’avec  l’autorisation  du  Gouvernement,  et  avec  son  approbation
pour  l’acte  qui  la  constitue;  celte  approbation  doit  être  donnée  dans  la
forme  prescrite  pour  les  règlements  d’administration  publique.
Art.  38.  Le  capital  des  sociétés  en  commandite  pourra  être  aussi  divisé
en  actions,  sans  aucune  autre  dérogation  aux  règles  établies  pour  ce  genre
de  société.  —  Com.  23  ,  34  s.
R.  V°  Société,  1098  s.,  1139  s.  —  S.  eod.  v<>,  835  s.
            
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.