Full text : Code de commerce

DES  SOCIÉTÉS.

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deniers,  pour  être  vendues  à  son  compte,
sauf  règlement  à  intervenir  entre  eux
sur  les  résultats  de  l’opération,  conserve  la
propriété  desdites  marchandises,  non  seulement ­
  à  l’égard  de  son  coparticipant,
mais  aussi  à  l’égard  des  créanciers  de
celui-ci  qui  ne  sauraient  avoir  plus  de
droits  que  leur  débiteur.  —  Civ.  c.  5  fôvr.
1901,  D.  P.  1902.  1.  41,  et  la  note  de
M.  L.  G.
4.  Une  association  en  participation,
ayant  pour  caractère  essentiel  d’être  occulte ­
  et  sans  intérêt  pour  les  tiers,  avec
lesquels  le  gérant  traite  en  son  nom  personnel, ­
  ne  peut,  à  défaut  de  personnalité
juridique,  créer  des  parts  bénéficiaires  au
porteur,  donnant  à  leurs  titulaires  le  droit
de  réclamer  une  part  dans  les  bénéfices
sociaux  et,  en  cas  de  décès  du  gérant,
celui  de  pourvoir  à  son  remplacement.
La  création  et  la  vente  de  ces  titres  sont
radicalement  nulles,  et  l’acheteur  est
fondé  à  refuser  d’en  payer  le  prix.  —  Paris,
8  janv.  1900,  D.  P.  1902.  2.  105,  et  la  note
de  M.  Lacour.
5.  Bien  qu’une  association  en  participation ­
  n'ait  pas  de  personnalité  civile,  rien
ne  s’oppose,  lorsqu’une  société  de  ce
genre  a  existé  de  fait,  à  ce  qu’un  tiers
soit  nommé  par  justice  pour  procéder  à
un  règlement  de  comptes  entre  les  participants. ­
  —  Req.  10  déc.  1895,  D.  P.  96.  1.  20.
G.  Un  associé  en  participation  est  tenu
directement  et  même  solidairement  des
engagements  contractés  par  son  coparticipant, ­
  lorsque  sa  qualité  d’associé  était
de  notoriété  publique,  et  que  l’association
formée  entre  lui  et  ce  dernier  a  toujours
eu  l’apparence  d’une  société  en  nom  collectif, ­
  engageant  solidairement  tous  les
associés,  sans  qu’il  ait  jamais  rien  fait
pour  éclairer  les  tiers  sur  sa  véritable
situation.  —  Req.  2a  juill.  1877,  D.  P.  78.1.88.
7.  Et  c’est  au  juge  du  fond  qu’il  appartient ­
  de  rechercher,  d’après  les  circonstances ­
  de  la  cause,  si  un  membre  de  la
participation  s’est  ou  non  immiscé  dans
les  alïaires  de  l’association,  spécialement
dans  l’emprunt  contracté  par  celle-ci  ;  et

lorsqu’il  affirme  qu’il  n’en  a  pas  ôté  ainsi,
l’associé  échappe,  de  ce  chef  du  moins,  à
l'action  en  remboursement  du  prêt  intentée ­
  contre  lui  par  le  prêteur.  —  Civ.  r.
3  déc.  1890,  D.  P.  91.  1.  117.
8.  La  révision  des  comptes  d’une  participation ­
  n’est  recevable  que  si  elle  porte
sur  des  erreurs  matérielles,  et  non  sur
des  difficultés  de  droit  ou  d’appréciation.
—  Poitiers,  8  déc.  1892,  D.  P.  93.  2.111.
9.  Aucune  solennité  n’étant  requise
pour  leur  formation,  les  associations  en
participation  sont  libres  au  point  de  vue
de  la  forme,  et  leur  existence  peut  être
prouvée  de  toutes  manières,  ii  la  différence ­
  des  autres  sociétés  commerciales.
—  Req.  29  avr.  1890,  D.  P.  92.1.  80.  —  Req.
28  avr.  1903,  D.  P.  1903.  1.  272.  —  Req.
8  janv.  1906,  D.  P.  1906.  1.  263.
10.  Les  membres  d’une  association  en
participation,  quoique  réputés  au  regard
des  tiers  non  pas  unis  par  un  lien  de  société, ­
  mais  comptables  les  uns  envers  les
autres  des  opérations  faites  pour  le
compte  commun,  sont  cependant,  quant
à  leurs  relations  mutuelles,  dans  une  situation ­
  juridique  assimilable  à  celle  do
véritables  associés;  en  conséquence,  la
demande  que  ces  participants  forment
contre  le  gérant  pour  faire  prononcer  la
faillite  de  celui-ci  n’est  pas  recevable,
alors  que  les  comptes  restant  il  régler  ne
les  font  pas  ressortir  actuellement  créanciers ­
  de  ce  gérant.  —  Req.  9  févr.  1903,
D.  P.  1905.  1.137,  et  la  note  de  M.  Thaller,
11.  Les  associés,  simples  participants,
n’ont,  dans  la  faillite  du  gérant  de  l’association ­
  en  participation,  d’autres  droits,
pour  les  sommes  par  eux  versées,  que
ceux  des  créanciers  personnels  du  gérant
ou  de  l’association,  et  ils  doivent  venir
avec  eux  par  contribution:  ainsi,  un
associé  participant  ne  peut  prétendre  être
mis  en  possession  de  l’actif  d’une  succursale ­
  appartenant  au  gérant  de  l’association, ­
  postérieurement  à  la  mise  en  faillite
de  ce  dernier.  —  Oiv.  r.  21  févr.  1911,
D.  P.  1912.  1.  167.

Alt..  a9.  Les  associations  en  participation  peuvent  être  constatées  par
la  représentation  des  livres,  de  la  correspondance,  ou  par  la  preuve  testimoniale, ­
  si  le  tribunal  juge  qu’elle  peut  être  admise.  —  Com.  8  39  s
109;  Civ.  1353.  *'
Art,.  50.  Les  associations  commerciales  en  participation  ne  sont  pas
sujettes  aux  formalités  prescrites  pour  les  autres  sociétés.  —  Com.  42,  460.
R.  vo  Société,  1630  S.  —  S,  eod.  vo,  2010  S.
            
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