DES SOCIÉTÉS.
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deniers, pour être vendues à son compte,
sauf règlement à intervenir entre eux
sur les résultats de l’opération, conserve la
propriété desdites marchandises, non seulement
à l’égard de son coparticipant,
mais aussi à l’égard des créanciers de
celui-ci qui ne sauraient avoir plus de
droits que leur débiteur. — Civ. c. 5 fôvr.
1901, D. P. 1902. 1. 41, et la note de
M. L. G.
4. Une association en participation,
ayant pour caractère essentiel d’être occulte
et sans intérêt pour les tiers, avec
lesquels le gérant traite en son nom personnel,
ne peut, à défaut de personnalité
juridique, créer des parts bénéficiaires au
porteur, donnant à leurs titulaires le droit
de réclamer une part dans les bénéfices
sociaux et, en cas de décès du gérant,
celui de pourvoir à son remplacement.
La création et la vente de ces titres sont
radicalement nulles, et l’acheteur est
fondé à refuser d’en payer le prix. — Paris,
8 janv. 1900, D. P. 1902. 2. 105, et la note
de M. Lacour.
5. Bien qu’une association en participation
n'ait pas de personnalité civile, rien
ne s’oppose, lorsqu’une société de ce
genre a existé de fait, à ce qu’un tiers
soit nommé par justice pour procéder à
un règlement de comptes entre les participants.
— Req. 10 déc. 1895, D. P. 96. 1. 20.
G. Un associé en participation est tenu
directement et même solidairement des
engagements contractés par son coparticipant,
lorsque sa qualité d’associé était
de notoriété publique, et que l’association
formée entre lui et ce dernier a toujours
eu l’apparence d’une société en nom collectif,
engageant solidairement tous les
associés, sans qu’il ait jamais rien fait
pour éclairer les tiers sur sa véritable
situation. — Req. 2a juill. 1877, D. P. 78.1.88.
7. Et c’est au juge du fond qu’il appartient
de rechercher, d’après les circonstances
de la cause, si un membre de la
participation s’est ou non immiscé dans
les alïaires de l’association, spécialement
dans l’emprunt contracté par celle-ci ; et
lorsqu’il affirme qu’il n’en a pas ôté ainsi,
l’associé échappe, de ce chef du moins, à
l'action en remboursement du prêt intentée
contre lui par le prêteur. — Civ. r.
3 déc. 1890, D. P. 91. 1. 117.
8. La révision des comptes d’une participation
n’est recevable que si elle porte
sur des erreurs matérielles, et non sur
des difficultés de droit ou d’appréciation.
— Poitiers, 8 déc. 1892, D. P. 93. 2.111.
9. Aucune solennité n’étant requise
pour leur formation, les associations en
participation sont libres au point de vue
de la forme, et leur existence peut être
prouvée de toutes manières, ii la différence
des autres sociétés commerciales.
— Req. 29 avr. 1890, D. P. 92.1. 80. — Req.
28 avr. 1903, D. P. 1903. 1. 272. — Req.
8 janv. 1906, D. P. 1906. 1. 263.
10. Les membres d’une association en
participation, quoique réputés au regard
des tiers non pas unis par un lien de société,
mais comptables les uns envers les
autres des opérations faites pour le
compte commun, sont cependant, quant
à leurs relations mutuelles, dans une situation
juridique assimilable à celle do
véritables associés; en conséquence, la
demande que ces participants forment
contre le gérant pour faire prononcer la
faillite de celui-ci n’est pas recevable,
alors que les comptes restant il régler ne
les font pas ressortir actuellement créanciers
de ce gérant. — Req. 9 févr. 1903,
D. P. 1905. 1.137, et la note de M. Thaller,
11. Les associés, simples participants,
n’ont, dans la faillite du gérant de l’association
en participation, d’autres droits,
pour les sommes par eux versées, que
ceux des créanciers personnels du gérant
ou de l’association, et ils doivent venir
avec eux par contribution: ainsi, un
associé participant ne peut prétendre être
mis en possession de l’actif d’une succursale
appartenant au gérant de l’association,
postérieurement à la mise en faillite
de ce dernier. — Oiv. r. 21 févr. 1911,
D. P. 1912. 1. 167.
Alt.. a9. Les associations en participation peuvent être constatées par
la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale,
si le tribunal juge qu’elle peut être admise. — Com. 8 39 s
109; Civ. 1353. *'
Art,. 50. Les associations commerciales en participation ne sont pas
sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. — Com. 42, 460.
R. vo Société, 1630 S. — S, eod. vo, 2010 S.