Full text : Code de commerce

DES  SOCIÉTÉS.  [L.  24  juill.  1867.]  35

nable,  à  moins  de  conventions  contraires  et  sauf  l’application  du  paragraphe  l or
de  l’article  précédent.
Il  pourra  être  stipulé  que  l’assemblée  générale  aura  le  droit  de  décider,  à  la
majorité  fixée  pour  la  modification  des  statuts,  que  l’un  ou  plusieurs  des  associés ­
  cesseront  de  faire  partie  de  la  société.
L’associé  qui  cessera  de  faire  partie  de  la  société,  soit  par  l’effet  de  sa  volonté,
soit  par  suite  de  décision  de  l’assemblée  générale,  restera  tenu,  pendant  cinq
ans,  envers  les  associés  et  envers  les  tiers,  de  toutes  les  obligations  existant  au
moment  de  sa  retraite.

1.  L’art.  52  de  la  loi  du  24  juill.  1867  qui,
dans  les  sociétés  à  capital  variable,  reconnaîtà
  chaque  associé,  à  défaut  d’une  clause
particulière  des  statuts,  le  droit  de  se  retirer ­
  de  la  société  quand  il  le  juge  convenable, ­
  ne  contient  pas,  dans  le  cas  où
cette  dernière  a  une  durée  illimitée,  une
dérogation  absolue  et  radicale  aux  dispositions ­
  générales  dos  art.  1869  et  1870
c.  civ.;  dès  lors,  en  pareil  cas,  par  application ­
  de  ces  articles,  les  associés  ne  sont
pas  fondés  à  se  retirer  de  la  société  quand

leur  retraite  est  de  nature  il  en  entraîner
la  ruine.  —  Douai,  2  août  1906,  D.  P.  1908.
2.  241,  et  la  note  de  M.  Levillain.
2.  Une  société  civile  à  durée  limitée  a
le  droit  d’insérer  dans  ses  statuts  une
clause  autorisant  les  adhérents  à  ne  se
lier  que  pour  une  durée  plus  courre  que
celle  de  la  société,  sans  être  pour  ceia
soumise  aux  prescriptions  des  art.  49  et
suiv.  de  la  loi  du  24  juill.  1867.  —  Paris.
28  mars  1912,  D.  P.  1916.  2.  1,  et  la  note
de  M.  Percerou.

53.  La  société,  quelle  que  soit  sa  forme,  sera  valablement  représentée  en
justice  par  ses  administrateurs.

Une  société  coopérative  à  capital  variable, ­
  qui  n’a  pas  pour  but  un  partage
de  bénéfices,  n’étant  pas  une  société  au
sens  de  l'art.  1832  c.  civ.,  le  droit  à  percevoir ­
  pour  l’enregistrement  de  l’acte  de
formation  de  cette  société  n’est  pas  la
taxe  proportionnelle  établie  pour  les  sociétés ­
  par  l’art.  19  de  la  loi  du  28  avr.
54.  La  société  ne  sera  point  dissoute
la  faillite  ou  la  déconfiture  de  l’un  des

1893;  mais  une  telle  société  coopérative
n’en  est  pas  moins  une  société  au  sens
du  titre  3  de  la  loi  du  24  juill.  1867  et
peut  ester  en  justice  par  ses  administrateurs ­
  en  vertu  de  l’art.  53  de  cette  même
loi.  —  Civ.  c.  Set  4  août  1909,  D.  P.  1910.1.
163,  et  la  note  de  M.  Louis  Durand.
par  la  mort,  la  retraite,  l’interdiction,
associés;  elle  continuera  de  plein  droit

entre  les  autres  associés.

TITRE  IV.  —  DISPOSITIONS  RELATIVES  A  LA  PUBLICATION  DES  ACTES
DE  SOCIÉTÉ.
55.  Dans  le  mois  de  la  constitution  de  toute  société  commerciale,  un  double
de  l’acte  constitutif,  s’il  est  sous  seing  privé,  ou  une  expédition,  s’il  est  notarié,
CjSt  déposé  aux  greffes  de  la  justice  de  paix  et  du  tribunal  de  commerce  du  lieu
dans  lequel  ,est  établie  la  société.
A  l’acte  constitutif  des  sociétés  en  commandite  par  actions  et  des  sociétés  anonymes ­
  sont  annexées  :  lo  une  expédition  de  l’acte  notarié  constatant  la  souscription ­
  du  capital  social  et  le  versement  du  quart;  2»  une  copie  certifiée  des  délibérations ­
  prises  par  l’assemblée  générale  dans  les  cas  prévus  par  les  articles  4  et  24.
Kn  outre,  lorsque  la  société  est  anonyme,  on  doit  annexer  à  l'acte  constitutif
la  liste  nominative,  dûment  certifiée,  des  souscripteurs,  contenant  les  nom,  prénoms ­
  ,  qualités,  demeure  et  le  nombre  d’actions  de  chacun  d’eux.
56.  Dans  le  même  délai  d’un  mois,  un  extrait  de  l’acte  constitutif  et  des  pièces
annexées  est  publié  dans  l’un  des  journaux  désignés  pour  recevoir  les  annonces
légales.
11  sera  justifié  de  l’insertion  par  un  exemplaire  du  journal  certifié  par  l’imprimeur ­
  ,  légalisé  par  le  maire  et  enregistré  dans  les  trois  mois  de  sa  date.
ï*es  formalités  prescrites  par  l’article  précédent  et  par  le  présent  article  seront
observées,  à  peine  de  nullité  à  l’égard  des  intéressés;  mais  le  défaut  d’aucune
d’elles  ne  pourra  être  opposé  aux  tiers  par  les  associés.
            
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