— 1082 —
REGLEMENT COMMUNAL
de la
Bourse des Changes et des Fonds publics d'Anvers
LE CONSEZL COMMUNAL,
Vu la loi du 30 décembre 1867, modifiée par la loi du 11 juin 1883 et l'arrêté
royal du 25 juillet 1883,
Vu les règlements communaux des 18 mai 1898 et 17 mai 1897,
ARRETE :
CHAPITRE I. — Local.
Article premier. — L’annexe de la Bourse, érigée entre l’ancien édifice et la
longue rue Neuve est à l'exclusion de tout autre local, affecté à la Bourse des
fonds publics, ainsi qu’il est stipulé à l’article ler du règement communal du
18 mai 1698.
CHAPITRE IT. — De la fréquentation du parquet.
Art. 2. — Le parquet est le local où se réunissent les agents de change et
banquiers pour traiter toutes affaires financières et coter en vue de la constata-
tion officielle du cours du change des effets publics et autres conformément aux
articles 61 et suivants de la loi du 31 décembre 1867, modifiée par celle du
11 juin 1888.
Art. 8. — La Commission de la Bourse des changes et fonds publics dresse
et fait afficher, chaque année, le tableau des personnes jouissant du droit d’entrée
au parquet. ;
Pour être inscrit et maintenu à ce tableau il faut:
1. Etre citoyen belge de naissance ou par naturalisation ou, si l’on est
étranger, avoir obtenu l’autorisation d’établir son domicile légal en Belgique,
conformément à l’art. 13 du Code civil et y résider effectivement ;
2. Jouir des droits civils;
3. Etre majeur ou mineur émancipé dûment autorisé à faire le commerce ;
4. Exercer la profession d’agent de change ou de banquier et être patenté
comme tel, ou bien être délégué par un agent de change ou un banquier fré-
quentant le parquet;
5. Avoir acquitté les taxes établies par les règlements communaux sur la
matière ;
6. Adresser une demande écrite d’admission à la Commission de la Bourse.
Les demandes d’admission au parquet seront affichées dans les 3 jours de
leur réception et pendant 15 jours consécutifs au local de la Bourse. Pendant
cette période la Commission recevra les observations qui pourraient être faites
au sujet des candidats. Elle statuera dans les 3 mois de l’introduction de la
demande par une décision écrite et motivée, dont une ampliation sera adressée
au Collège des Bourgmestre et Echevins. La Commission sera tenue d’admettre
les candidats remplissant les conditions d'admission stipulées au présent règle-
ment; elle écartera ceux ne remplissant pas toutes les dites conditions.
Tout agent de change admis à fréquenter le parquet peut demander l'accès
de celui-ci pour un ou plusieurs employés; cet accès ne sera accordé qu’après
autorisation spéciale de la Commission de la Bourse et paiement de la taxe éta-
blie par l’art. 16 du règlement du 17 mai 1897.
Les employés ainsi admis ne pourront traiter aucune affaire sous -peine
d'exclusion.
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