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considérables, surtout s'ils ont un caractère monumental, les élèves devront
avoir suivi les cours des (rois années.
Art. 4. L’école du génie forme, au point de vue théorique, des ingénieurs
civils pour les ponts et chaussées, les chemins de fer, les constructions hydrau
liques et les travaux topographiques. Elle prépare les élèves à la pratique de
leur profession.
Les cours de première et de seconde année de cette division roulent sur les
matières que tout ingénieur doit connaître ; ceux de troisième année sont spé
cialement consacrés, soit à un enseignement technique supérieur, soit à une
exposition développée de la géodésie.
Art. 5. L’école de mécanique forme; au point de vue théorique, des méca
niciens aptes à diriger la construction et l’établissement des machines. Elle
offre aux élèves les moyens de s’exercer à la pratique de leur profession. De
plus, les élèves acquièrent dans cette division les connaissances nécessaires à
l’exploitation rationnelle, à l’aide de machines, des différentes branches de
la fabrication.
Les cours de première et de seconde année roulent sur les connaissances
indispensables à tout mécanicien industriel. Dans la troisième année, le cons
tructeur de machines complète d’une part ses études de mécanique, et de
l’autre il acquiert les connaissances technologiques spéciales nécessaires aux
directeurs d’exploitations conduites à l’aide de machines.
Art. 6. L’école de chimie industrielle est destinée à former théoriquement,
soit des chimistes aptes à exploiter les différentes branches de la chimie indus
trielle et de la fabrication des ’produits chimiques, soit des pharmaciens. Les
élèves de cette division sont exercés à la pratique des manipulations chimiques.
L enseignement de première année roule sur les connaissances indispensables
à toute profession dont la chimie est la base.
Les cours de deuxième année se subdivisent en deux catégories spéciales :
A. La chimie exclusivement appliquée à 1 industrie ;
B. La pharmacie.
Art. 7. L’école des forestiers est destinée à former théoriquement des
forestiers. Les élèves de cette division seront aussi exercés a la pratique de
leur profession.
Art. 8. Dans l’école scientifique supérieure il est donné, soit au point de
vue purement scientifique le plus élevé, soit au point de vue de l’application à
l’industrie, un enseignement supérieur sur les sciences naturelles et mathéma
tiques, sur la littérature des principales langues modernes, sur l'histoire poli-