Object: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

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— TÉLÉGRAPHES 
Art. 32.— Les taxes des correspondances télégraphiques 
ou des conversations téléphoniques effectuées sur le réseau des 
sociétés concessionnaires de pareilles entreprises, sont fixées 
dans les actes de concession des dites entreprises. 
Art. 33.— Les correspondances télégraphiques émanant des 
départements officiels et de toutes autres institutions ou personnes 
morales qui jouissaient jusqu'ici de la franchise des taxes, sont 
assujetties au paiement des taxes télégraphiques, à partir du 
début de l'année financière 1340/Mars 1924. 
Art. 34.— Toutes les dispositions antérieures contraires à la 
présente loi sont abrogées, 
Art, 13.— La présent: loi entre vigeur à partir de la date 
de sa publication. 
Art. 36.— Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont 
chargés de l'exécution de la présente loi. 
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