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— TÉLÉGRAPHES
Art. 32.— Les taxes des correspondances télégraphiques
ou des conversations téléphoniques effectuées sur le réseau des
sociétés concessionnaires de pareilles entreprises, sont fixées
dans les actes de concession des dites entreprises.
Art. 33.— Les correspondances télégraphiques émanant des
départements officiels et de toutes autres institutions ou personnes
morales qui jouissaient jusqu'ici de la franchise des taxes, sont
assujetties au paiement des taxes télégraphiques, à partir du
début de l'année financière 1340/Mars 1924.
Art. 34.— Toutes les dispositions antérieures contraires à la
présente loi sont abrogées,
Art, 13.— La présent: loi entre vigeur à partir de la date
de sa publication.
Art. 36.— Les Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont
chargés de l'exécution de la présente loi.
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