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Art. 59
En cas de décès du Roi, l’Héritier du Trône, s’il est
majeur, prend immédiatement le pouvoir comme Roi con-
stitutionnel. Le Roi fait connaître au pays son avènement
par une proclamation.
Art. 61
Si lors de la mort du Roi, l’Héritier du Trône est
mineur, le pouvoir royal délimité par la Constitution, sera
exercé jusqu’à sa majorité par un Conseil de Régence com-
posé de trois personnes.
Art. 69
Si la Roi se trouve empêché d’exercer le pouvoir royal,
l’Héritier du Trône, s’il est majeur, règnera en son nom.
Si l’Héritier du Trône est mineur, le Roi aura le droit
de nommer une Régence provisoire.
Art. 72
Les Régents pourvoiront à l’éducation du Roi mineur,
si le Roi mineur a succédé au Roi défunt.
La gestion des biens appartenant au Roi mineur est
confiée aux tuteurs que le Roi défunt aura désignés dans
son testament, ou si le testament du Roi ne dit rien à ce
sujet, par les tuteurs que les Régents institueront d’accord
avec le Conseil d’État.
Art. 73
Si le Roi meurt sans descendance masculine, mais
qu’au moment de sa mort la Reine est enceinte, le pou-
voir royal sera exercé jusqu’aux couches de la Reine, à
titre de Régence provisoire, par le président du Conseil
d’État, le président de la Cour de Cassation et le ministre
de la justice.
Art. 74
Dans tous les cas où, conformément aux dispositions
de la présente Constitution, il y aura lieu de procéder à