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avec le consentement du Conseil d’Etat l’application “du
budget de l’exercice échu pour une période de quatre
mois au plus.
Art. 175
Les mines appartiennent au domaine de l’Etat.
Art. 176
Le droit de monopole appartient à l’État. L’État peut
céder ce droit à un tiers, mais seulement en vertu d’une
loi, et pour un temps déterminé.
Il ne peut également être donné de concession qu’en
vertu d’une loi, et pour un temps déterminé.
Il ne peut être donné de concessions minières qu’en
vertu d’une loi spéciale.
Art. 1797
Le domaine de l’État se compose de tous les biens
meubles et immeubles, ainsi que de tous les droits de pos-
session que l’État acquiert ou qu’il possède en propre.
Ce n’est qu’en vertu d’une loi que les biens du do-
maine peuvent être aliénés ou hypothéqués, on leurs revenus
engagés ou grevés d’autres charges.
Art. 178
Le domaine de l’État est distinct du domaine privé
du Roi, qui en dispose librement de son vivant et par
acte de dernière volonté conformément aux dispositions
du Code Civil.
L’alinéa 2 de l’article 40 de la présente Constitution
n’est pas applicable au domaine du Roi.
Les dépenses pour l’entretien de ceux des biens de
l’État dont le Roi a gratuitement la jouissance sont sup-
portées par la liste civile.
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