XI PARTIE.
Cour des Comptes
Art. 179
En vue du contrôle des comptes des différents services
de l’État est instituée la Cour des Comptes, fonctionnant
comme administration indépendante. Une loi déterminera
les cas où il peut être porté plainte à la Cour de Cas-
sation contre les décisions de la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes est composée d’un président et
de quatre membres. Le président, aussi bien que les mem-
bres de la Cour des Comptes, sont choisis par la Skoup-
ehtina Nationale parmi les candidats proposés par le Con-
seil d’État. Cette liste de candidats doit toujours contenir
deux fois autant de noms qu’il y a de sièges vacants.
Les membres de la Cour des Comptes ont rang de
membres de la Cour de Cassation, et son président a rang
de Conseiller d’Etat.
Art. 181
La Cour des Comptes fait la révision, la rectification
et le décompte des comptabilités de l'administration géné-
rale ainsi que de toutes gestions de caisses relevant du
Trésor. Elle veille à ce que les différents crédits alloués
par le budget ne soient pas dépassés, et à ce qu’il ne se
fasse pas de virements. Elle clôt les comptes de toutes les
administrations publiques et elle est tenue de recueillir
toutes pièces justificatives et tous renseignements ne-
céssaires,
Le compte général de l’Etat est présenté à la Skoup-
chtina Nationale avec les observations de la Cour des
Comptes, dans un délai de deux ans à partir de la clôture
de chaque exercice.
Une loi spéciale déterminera de plus près l’organisa-
tion et les attributions de la Cour des Comptes, ainsi que
Je mode de recrutement de son personnel.