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tuée par les versements prélevés sur les traitements et les
pensions de retraite des fonctionnaires.
XIII PARTIE.
L'église, les écoles et les institutions de bienfaisanse.
Art. 189
L’administration intérieure de l’Eglise orthodoxe ap-
partient au Synode.
Pour les autres cultes, l’administration des affaires in-
térieures appartient aux autorités spirituelles compétentes.
Les organes spirituels, aussi bien de l’Eglise orthodoxe,
que de tous les autres cultes reconnus en Serbie, sont sous
la surveillance du Ministre des Cultes.
L'organisation des autorités spirituelles et des sémi-
naires de l’Eglise orthodoxe est apportée par une loi après
entente du Ministre des Cultes avec le Synode.
Art. 190
Les autorités spirituelles ont droit de juridiction sur
les ecclésiastiques pour délits commis dans leurs fonctions
spirituelles, à l’exception des délits relevant du Code pénal.
Les plaintes à raison d'abus, dirigées contre les auto-
rités spirituelles de l’un quelconque des cultes exercés dans
le pays, sont déférées au Ministré des Cultes.
Les personnes ecclésiastiques et les pouvoirs spiri-
tuels relèvent, en ce qui concerne leurs actes civils et
leurs biens, des lois communes du pays.
Art. 191
La correspondance des autorités spirituelles de l’Eglise
orthodoxe avec les autorités spirituelles, Conciles et Sy-
nodes de l’étranger, est soumise à l’approbation du Mi-
nistre des Cultes.
La correspondance des ministres des autres cultes
professés en Serbie avec les autorités spirituelles, Conciles