= 1095 à
Art. 12, — Le vote terminé, le bureau procèdera au dépouillement et dressera
le procès-verbal des opérations constatant le nombre de votes émis, les noms des
candidats, le nombre de suffrages obtenus par chacun d'eux, ete. Ce procès-verbal
sera conservé dans les archives de la Commission de la Bourse.
Art. 13. — Le bureau dressera, en outre, la liste de présentation qui com-
prendra deux fois autant de noms qu’il y aura de membres à nommer dans cha-
que des subdivisions établies par l’avant-dernier alinéa de l'art. 10 et le classe-
ment sera fait suivant le nombre de suffrages obtenus. Cette liste sera remise
à l’Echevin-Président, pour être transmise au Collège des Bourgmestre et
Echevins.
Art. 14. — L'élection se fait à la majorité absolue des votants; .s’il y a lieu
à ballotage, il sera procédé au second tour de serutin huit jours après la date
fixée pour le premier vote sans convocation nouvelle des électeurs.
Art. 15. — Toute réclamation relative à l'élection sera adressée, par lettre
recommandée, endéang les trois jours au Collège des Bourgmestre et Echevins
qui décide sans appel.
C. — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE LA BOURSE.
Art. 16. — Les attributions de la Commission de la Bourse sont :
a) De former quotidiennement la cote officielle des changes et des fonds
publics; …
b) De statuer sur les demandes d'admission au parquet et sur les suspen-
sions du droit de fréquentation conformément aux art. 3 et Æ du présent
règlement; ;
e) D'examiner toutes les demandes d'admission de valeurs à la cote et de
statuer sur ces demandes, et de décréter éventuellement la radiation de valeurs
admises ;
d) D'arrêter chaque année le tableau des jours de réponse des primes, de
reports, de pointage et de règlement de compte pour les opérations à terme en
fonds publics;
e) De procéder aux ventes publiques mensuelles de valeurs;
f) D’établir, lorsqu'elle en est requise par une partie intéressée, des cours
de compensation pour la liquidation des engagements en cours d’un agent tombé
en déconfiture;
g) De représenter le public aux tirages des emprunts à primes de la ville
d’Anvers en déléguant à ces opérations un membre dé la Commission ;
h) De trancher comme arbitre amiable compositeur statuant en premier
où en dernier ressort, tout différend relatif à des opérations financières conclues
entre toutes personnes autorisées à fréquenter le parquet, dès que l’arbitrage
est demandé par tous les intéressés.
La Commission de la Bourse ne peut traiter aucune affaire- à titre d’inter-
médiaire, sauf celles expressément autorisées par le présent règlement ou par
ie règlement d’ordre intérieur dûment approuvé, dont il sera question à l’art.
26 ci-après.
Art. 17. — Toute décision de la Commission de la Bourse. autre qu’une
sentence arbitrale et qui ne serait pas conforme aux stipulations du présent règle-
ment, pourra être mise à néant par le Collège des Bourgmestre et Echevins,
soit d'office, soit sur appel interjeté par l’un des intéressés; l'appel devra être
notifié dans les cinq jours de la décision et porté à la connaissance de la Com-
mission de la Bourse et du Collège des Bourgmestre et Echevins par lettre
recommandée
D. — DU BUREAU ET DES SERVICES DE LA COMMISSION
DE LA BOURSE.
Art. 18. — La Commission de la Bourse élit annuellement dans son sein,
par scrutin secret et à la majorité des voix, le bureau composé d’un président,
de deux vice-présidents, d’un trésorier et d’un secrétaire-archiviste.