LES ARRÊTÉS ALLEMANDS CONTRE LES CHOMEURS
juges et parties, étaient appelés à décider si le refus de travail était
justifié par le droit des gens. Or, on avait pu lire, sur des avis de l’auto-
rité militaire, que même des travaux destinés directement à l’armée
allemande ne rentraient pas dans cette catégorie. Le 10 juin 1915,
le commandant de l’Etape de Gand, comte von Westarp, commencait
ainsi l’une de ses proclamations : « L’attitude de quelques fabriques,
qui sous prétexte de patriotisme, et en s’appuyant sur la Convention
de La Haye, ont refusé de travailler pour l’armée allemande, prouve
que, parmi la population il y a des tendances ayant pour but de
susciter des difficultés à l’administration de l’armée allemande » (1).
D'autres excipaient de l’incompétence juridique des administrés
aussi bien que des occupants pour déclarer : « Aujourd’hui, c’est
exclusivement l’interprétation de l’autorité militaire allemande qui
est valable, et, en raison de cela, nous entendons que tout ce dont
nous avons besoin pour l’entretien de nos troupes soit fabriqué par
les ouvriers du territoire occupé » (2).
L'article 2 de l’arrêté du Gouvernement Général punissait d’une
peine d'emprisonnement de cinq ans au plus « quiconque, par con-
trainte, menaces, persuasion ou d’autres moyens, tente d’empêcher
d’autres personnes d’entreprendre ou de continuer un travail d’intérêt
publie conforme à leur profession et ordonné par une autorité alle-
mande, ou un travail pour compte d’une autorité allemande ou pour
compte d’un entrepreneur agissant en vertu d’un mandat d’une auto-
rité allemande ». On remarque à quel point ces expressions sont géné-
rales et comme elles permettaient d’incriminer tout ouvrier qui vou-
lait se soustraire, par patriotisme, à un travail quelconque.
Les deux articles suivants visaient les œuvres de secours et pou-
vaient atteindre les Comités locaux du Secours Chômage : Article 3. —
Quiconque sciemment par des secours ou d’autres moyens, favorise
le refus de travailler punissable en vertu de l’article 1er sera passible
d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 marks ; en outre, il pourra
être condamné à une peine d'emprisonnement d’un an au plus »
Article 4. — Si des communes, associations ou d’autres groupe-
ments favorisent le refus de travailler de la manière prévue à l’article 3,
les chefs en seront rendus responsables conformément à cet article. »
L'article 5 prononçait la confiscation, au profit de la Croix-Rouge
de Belgique, des sommes destinées à secourir les personnes désignées
à l’article 1er, On sait que les Allemands avaient pris en mains l’admi-
nistration et la direction de la Croix-Rouge.
(1) Reproduit en fac simile dans PASSELECQ, Op. cit, p. 15.
(2) Déclaration du commandant de la place de la ville française de Halluin (juin
1915). PassELECQ, Les Déportations belges à la lumière des documents allemands, p. 10.
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