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débats et à la procédure, à la représentation des parties en cause,
aux décisions des tribunaux du travail et à leur exécution.
La compétence est déterminée par l’article 13: « Tous les
différends relatifs à la discipline des rapports collectifs du tra-
vail et qui concernent soit l’application des contrats collectifs
ou d’autres règles existant déjà, soit la demande de nouvelles
conditions de travail, sont du ressort des Cours d’appel rem-
plissant les fonctions de tribunaux du travail ».
Les mots: «ou d’autre règles existant déjà » se réfèrent
aussi bien aux règles générales sur les conditions du travail
dans les entreprises dont il est question à l’article 10 du pro-
jet de loi, qu’aux autres règles disciplinaires (règlements d’usi-
nes et similaires) qui forment partie intégrante de la régle-
mentation des rapports entre patrons et ouvriers. Sur ce point,
le Bureau central a voulu connaître l’opinion du ministre de la
justice qui s’est montré complètement d'accord avec cette
interprétation. En vérité, une interprétation différente et plus
restrictive rendrait inefficace et insuffisante la juridiction des
tribunaux du travail, car de nombreux différends, particuliè-
rement dans les établissements industriels, se produisent non
pas au sujet de questions strictement économiques mais bien
de questions ayant rapport aux règles du travail et à
la discipline.
L'article 13 établit qu'avant la décision, une tentative
de conciliation de la part du président de la Cour est obli-
gatoire.
La compétence des conseils de prud'hommes et des com-
missions arbitrales provinciales des emplois privés reste
intacte. L’appel contre les décisions de ces conseils et com-
missions et contre les autres organes juridiques, en matière
de contrats individuels de travail, pour autant qu’ils sont
applicables conformément aux lois en vigueur, vient devant
la Cour d’appel fonctionnant comme tribunal du travail.
La nouvelle loi n’exclut done point les contrats indivi-
duels de travail. Les contrats collectifs sont établis pour les
travailleurs normalement employés dans un établissement.
Il y a lieu au contraire à contrats individuels lorsqu’il s’agit
de travailleurs libres qui offrent occasionnellement leur travail
au public et à des patrons occasionnels. Ce sont alors plutôt
des artisans que des ouvriers. La réserve spécifiée aux derniers
alinéas de l’article 13 concerne précisément les différends qui
peuvent provenir desdits contrats individuels ressortissant