160
LES DÉPENSES DE GUERRE DE LA FRANCE
« Ces avances sont remboursables par imputation sur le prix des
fournitures ou par versements échelonnés dans les conditions fixées
aux contrats.
« Dans le cas de versements échelonnés, la durée de remboursement
ne devra pas excéder dix années après la conclusion du contrat.
« Arr. 2. — Le ministre des Finances est autorisé à ouvrir, parmi les
services spéciaux du Trésor, un compte intitulé « Avances remboursables
à divers industriels par les besoins de la Défense nationale ».
CÂART. 3.— Sont portées au débit de ce compte les avances pour créa-
tion ou développement d'installations ou d’outillage qui ont été versées
à des industriels depuis le 1€" janvier 1915 et celles qui seront ultérieu-
rement accordées en vertu de contrats passés par le ministre de la
Guerre ou par le ministre de l’Armement et des Fabrications de
guerre, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 28 sep-
tembre 1915 et de l’article premier de la présente loi.
« Seront portés au crédit du même compte les remboursements en
capital effectués par les bénéficiaires des dites avances à partir du 1°" jan-
vier 1915.
« Le compte est divisé en deux sections :
« La première concernant les avances remboursables par imputa-
tion sur le prix des fournitures ;
« La seconde concernant les avances remboursables par versements
échelonnés.
© ART. 4. — Le maximum des avances consenties ou à consentir en
exécution de l’article 9 de la loi du 28 septembre 1915 et de l’article
premier de la présente loi ne pourra dépasser la somme de 168.800.000
francs, à répartir comme suit :
Service de l'artillerie .......... +.
Service-des poudres + .....….0100.
Service de l’aéronautique ....…......
Servicedu génie 0; Ce tauet conte SS
LOUAR ÉGAL he the Serre dois rec deles
130.000.000
35.000.000
3.500.000
300 .000
168.800.000
« ArT. 5. — Le compte ouvert en vertu des dispositions qui pré-
cèdent sera clos à la fin de la dixième année qui suivra la cessation des
hostilités. »
On l'a vu, de nombreux contrats furent/passés avec des industriels,
comportant des avances remboursables soit par précompte sur les
mandats de fournitures, soit par versements échelonnés sur une durée
ne dépassant pas dix ans.
Ce compte ne comportait plus à fin de la guerre aucune dépense, puis-
que le régime de la loi du 27 janvier 1917 n’avait plus aucune raison