Full text: Principes d'économie politique

LES CAPITALISTES RENTIERS 
venait légitime à raison des risques courus par le prêteur (1). 
2° Si le prêteur transférait définitivement à l’emprunteur la 
propriété du capital de la somme prêtée, c’est-à-dire renon- 
çait à tout remboursement, en ce cas encore on admettait 
très bien la légitimité du revenu de l'intérêt, car on ne pou- 
vait demander au prêteur de sacrifier à la fois le fonds et le 
revenu : c’était le prêt sous forme de constitution de rente. 
3° Si l’intérêt était stipulé sous forme de clause pénale 
pour le cas où le capital ne serait pas remboursé à 
l’échéance, c’était valable aussi. Et comme rien n’empêchait 
de fixer cette échéance au lendemain même du prêt, si l’on 
voulait, on voit que, de cette façon, la règle pouvait être 
assez facilement éludée. 
La Réforme réagit naturellement contre la doctrine cano- 
nique, non pas seulement par esprit d’opposition, mais par 
la même anticipation des idées modernes qui s’est exprimée 
aussi dans ses ‘conceptions politiques et démocratiques. 
Toutefois ceci n’est vrai que de la Réforme calviriste et non 
de celle de Luther qui, lui, continua à condamner l'intérêt. 
Mais Calvin se montra disposé à tolérer le prêt à intérêt 
sous certaines conditions, et au xvr® siècle ce furent deux 
grands jurisconsultes français huguenots, Dumoulin et 
Saumaise (celui-ci réfugié en Hollande), qui réfutèrent les 
arguments scolastiques contre l’usure. Cependant il est 
curieux de constater que les Jésuites, aussi bien que les 
Réformateurs, contribuèrent à faire admettre dans la pra- 
tique le prêt à intérêt, en inventant des combinaisons sub- 
tiles pour éluder la loi économique: parexemple, le contractus 
trinus, contrat à triple face, par lequel le prêteur était censé 
s’associer aux risques et profits de l’entreprise, mais en même 
temps s’assurait contre les risques et renonçait aux profits 
en échange d’une somme fixe payable annuellement. Toute- 
fôis, il faut arriver jusqu’aux économistes — Turgot (Mémoire 
(1) Le Concile de Latran (1515) définit parfaitement la situation : «il y a 
usure là où il y a gain qui ne provient pas d'une chose frugifère, et qui 
n'implique ni travail, ni dépenses, ni risques, de la part du prèteur». 
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