LES CAPITALISTES RENTIERS
venait légitime à raison des risques courus par le prêteur (1).
2° Si le prêteur transférait définitivement à l’emprunteur la
propriété du capital de la somme prêtée, c’est-à-dire renon-
çait à tout remboursement, en ce cas encore on admettait
très bien la légitimité du revenu de l'intérêt, car on ne pou-
vait demander au prêteur de sacrifier à la fois le fonds et le
revenu : c’était le prêt sous forme de constitution de rente.
3° Si l’intérêt était stipulé sous forme de clause pénale
pour le cas où le capital ne serait pas remboursé à
l’échéance, c’était valable aussi. Et comme rien n’empêchait
de fixer cette échéance au lendemain même du prêt, si l’on
voulait, on voit que, de cette façon, la règle pouvait être
assez facilement éludée.
La Réforme réagit naturellement contre la doctrine cano-
nique, non pas seulement par esprit d’opposition, mais par
la même anticipation des idées modernes qui s’est exprimée
aussi dans ses ‘conceptions politiques et démocratiques.
Toutefois ceci n’est vrai que de la Réforme calviriste et non
de celle de Luther qui, lui, continua à condamner l'intérêt.
Mais Calvin se montra disposé à tolérer le prêt à intérêt
sous certaines conditions, et au xvr® siècle ce furent deux
grands jurisconsultes français huguenots, Dumoulin et
Saumaise (celui-ci réfugié en Hollande), qui réfutèrent les
arguments scolastiques contre l’usure. Cependant il est
curieux de constater que les Jésuites, aussi bien que les
Réformateurs, contribuèrent à faire admettre dans la pra-
tique le prêt à intérêt, en inventant des combinaisons sub-
tiles pour éluder la loi économique: parexemple, le contractus
trinus, contrat à triple face, par lequel le prêteur était censé
s’associer aux risques et profits de l’entreprise, mais en même
temps s’assurait contre les risques et renonçait aux profits
en échange d’une somme fixe payable annuellement. Toute-
fôis, il faut arriver jusqu’aux économistes — Turgot (Mémoire
(1) Le Concile de Latran (1515) définit parfaitement la situation : «il y a
usure là où il y a gain qui ne provient pas d'une chose frugifère, et qui
n'implique ni travail, ni dépenses, ni risques, de la part du prèteur».
597