RAPPORT POUR LE CONGRES DE SYLVICULTURE DE ROME U
39 Soumission, sous certaines conditions, au régime forestier,
des bois des communes et des établissements publics ;
40 Restriction, au nom de l'intérêt général, des droits que les
particuliers exercent sur leurs bois et forêts ;
59 Reconnaissance des droits d'usage qui grèvent toutes les
forêts ; possibilité même pour les particuliers de s’en affranchir
sous certaines conditions ;
69 Police et conservation des forêts, pénalités, poursuites et
repressions des délits.
Les nécessités auxquelles devait faire face le législateur en Côte
d'Ivoire étaient d’un ordre spécial.
Jusqu'en 1910, l'Administration locale, pour encourager les
capitaux qui ne se risquaient que très timidement dans un pays
trop souvent visité par la fièvre jaune et encore insuffisamment
pacifié, n'avait appliqué que très modérément son décret du 20
juin 1900 sur le régime forestier.
À la faveur des facilités très larges qu’elle accordait à tous, une
nuée de petits coupeurs de bois, dont beaucoup indigènes des colo-
nies voisines, sollicitaient et obtenaient des chantiers de 2.500 hec-
tares situés sur le bord de toutes les voies de communication, che-
min de fer, lagunes, rivières, etc, en vue de l’exploitation de l’aca-
jou.
Mais en même temps que se créait cette industrie régulière et
profitable à la Colonie, une autre industrie souvent illégale, et
toujours dangereuse pour la forêt, se développait également : c’est
la recherche du bois figuré.
Elle se pratiquait de deux façons différentes :
Ou bien le chercheur de bois figuré était détenteur d’un ou de
plusieurs chantiers. Il y envoyait des équipes de coupeurs avec
ordre d’abattre tous les acajous qu'ils rencontraient. Les coupeurs
rapportaient alors un échantillon de chacun des arbres coupés, et
ce n'est que lorsque l’un d’eux était reconnu « figuré » qu’il était
ensuite traîné à la rivière la plus proche pour flotter jusqu'au port
d'embarquement. Tous les autres arbres étaient abandonnés et
pourrissaient sans profit pour l’industrie.
Dans ce cas, l’exploitation était simplement abusive. Elle abou-
tissait fatalement à la dévastation de la forêt ; mais elle s’exercait
presque légalement et l’Administration ne pouvait rien contre elle,
puisque, de par son permis de chantier, l’exploitant avait la faculté
d'abattre tous les arbres qui s’y trouvaient sans être tenu ensuite
à les exporter.