fullscreen: La réforme syndicale en Italie

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conseil de direction (art. 8, dernier alinéa) et au retrait de la 
reconnaissance. Ce contrôle rigoureux ne diminue en rien, 
toutefois, l’autonomie du syndicat et le libre fonctionnement 
de sa vie intérieure et extérieure. En effet, les dispositions qui 
régissent le vie intérieure du syndicat et son action extérieure 
sont fournies par les statuts, qui sont obligatoires pour 
chaque syndicat (art. 4). Ceux-ci, s’ils sont approuvés par 
décret royal, comme il en est des statuts de tous les organes 
dotés de la personnalité civile (corpà morali), sont toutefois 
élaborés par les associations elles-mêmes, et dans les limites 
de la loi, réglementent librement l’organisation et la vie du 
syndicat (art. 4, 7, 8). Et même, lorsqu’il s’agit de syndicats 
régulièrement unis en fédérations la plus grande liberté d’action 
est accordée à la fédération. Non seulement on lui reconnaît 
le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et même 
sur chacun des membres de celles-ci, pouvoir qu’elle doit 
exercer selon les modalités prévues par les statuts (art. 6, 
alinéa 3), mais on peut lui transférer l’exercice des fonctions 
de surveillance et de protection des divers syndicats, lesquelles 
appartiendraient de par la loi à l’autorité gouvernementale 
(art. alinéa 2). ‘ 
7) Il y a des syndicats qui ne peuvent jamais être recon- 
nus. Tels sont ceux qui ont pris, sans l’autorisation du gouverne- 
ment, des engagements disciplinaires ou de dépendance envers 
des associations ayant un caractère international. Les rapports 
internationaux sont, nécessairement, des rapports entre les 
États et le soin de les maintenir est une attribution exclusive 
de l’État. On a trop longtemps toléré en Italie que des orga- 
nisations vivant en dehors de l’État et souvent même agissant 
contre l’État, fissent de la politique internationale. Un pays 
bien ordonné n’a qu’une seule politique internationale: celle 
de son gouvernement. Bien que les syndicats légalement 
reconnus soient des organes de droit public et partant se trou- 
vent insérés dans le cadre de l’État, il n’est pourtant pas 
possible de consentir à ce qu’ils contractent des rapports 
internationaux sans l’autorisation et le contrôle de l’État. 
C’est là le but de la disposition de l’art. 6, dernier alinéa. 
De plus, les syndicats formés parmi le personnel des 
administrations de l’État, des provinces, des communes et 
des institutions publiques de bienfaisance (art. 11, 1° alinéa) 
ne peuvent être reconnus. Les rapports entre les organes publics 
de caractère politique et leur personnel ne permettent pas
	        
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