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conseil de direction (art. 8, dernier alinéa) et au retrait de la
reconnaissance. Ce contrôle rigoureux ne diminue en rien,
toutefois, l’autonomie du syndicat et le libre fonctionnement
de sa vie intérieure et extérieure. En effet, les dispositions qui
régissent le vie intérieure du syndicat et son action extérieure
sont fournies par les statuts, qui sont obligatoires pour
chaque syndicat (art. 4). Ceux-ci, s’ils sont approuvés par
décret royal, comme il en est des statuts de tous les organes
dotés de la personnalité civile (corpà morali), sont toutefois
élaborés par les associations elles-mêmes, et dans les limites
de la loi, réglementent librement l’organisation et la vie du
syndicat (art. 4, 7, 8). Et même, lorsqu’il s’agit de syndicats
régulièrement unis en fédérations la plus grande liberté d’action
est accordée à la fédération. Non seulement on lui reconnaît
le pouvoir disciplinaire sur les associations adhérentes et même
sur chacun des membres de celles-ci, pouvoir qu’elle doit
exercer selon les modalités prévues par les statuts (art. 6,
alinéa 3), mais on peut lui transférer l’exercice des fonctions
de surveillance et de protection des divers syndicats, lesquelles
appartiendraient de par la loi à l’autorité gouvernementale
(art. alinéa 2). ‘
7) Il y a des syndicats qui ne peuvent jamais être recon-
nus. Tels sont ceux qui ont pris, sans l’autorisation du gouverne-
ment, des engagements disciplinaires ou de dépendance envers
des associations ayant un caractère international. Les rapports
internationaux sont, nécessairement, des rapports entre les
États et le soin de les maintenir est une attribution exclusive
de l’État. On a trop longtemps toléré en Italie que des orga-
nisations vivant en dehors de l’État et souvent même agissant
contre l’État, fissent de la politique internationale. Un pays
bien ordonné n’a qu’une seule politique internationale: celle
de son gouvernement. Bien que les syndicats légalement
reconnus soient des organes de droit public et partant se trou-
vent insérés dans le cadre de l’État, il n’est pourtant pas
possible de consentir à ce qu’ils contractent des rapports
internationaux sans l’autorisation et le contrôle de l’État.
C’est là le but de la disposition de l’art. 6, dernier alinéa.
De plus, les syndicats formés parmi le personnel des
administrations de l’État, des provinces, des communes et
des institutions publiques de bienfaisance (art. 11, 1° alinéa)
ne peuvent être reconnus. Les rapports entre les organes publics
de caractère politique et leur personnel ne permettent pas