Il est en outre fait déduction de la valeur des impenses effectuées depuis la
date ou l'événement précité.
L’estimation de la valeur normale prévue ci-dessus est réglée par arrêté
royal.
Pour les bois, la valeur au ler juillet 1914 est augmentée de 5 p. €. par an
jusqu’au moment de la vente.
Ein cas d'indivision, le bénéfice exceptionnel visé par le présent article est
établi par part virile, sauf preuve contraire.
Art. 11. Sont imposables les bénéfices exceptionnels réalisés tant en Belgique
qu’à l’étranger ou dans la Colonie.
Les personnes eyant leur résidence habituelle dans le pays ne sont pas
affranchies de l'impôt par le fait d’avoir séjourné à l'étranger cu dans la Colonie
pendant la période imposable.
Art. 12- $ ler. L'impôt spécial est calculé pour chaque contribuable sur
l’ensemble de ses bénéfices exceptionnels, sauf déduction d’une somme de 10,000
francs.
Il est, en outre, déduit une somme de 1,000 francs pour chaque enfant de
moins de vingt et un ans à la charge de l'intéressé.
Pour autant qu’elles soient dûmient établies ot ne soient pas compensées par
une indemnité équivalente, les pertes de loyer et les pertes professionnelles subies
pendant la période de guerre sont déduites des bénéfices exceptionnels, à moins
qu’elles n'aient déjà été défalquées des bénéfices de guerre.
Sont égaloment déduites des bénéfices. exceptionnels, les pertes des revenus
professionnels éprouvées pendant ladite période par les redevables non assujettis
à l’impôt spécial sur les bénéfices de guerre.
Ces pertes sont évaluées pour chaque redevable eu égard à ses bénéfices nor-
maux d'avant-querre.
Cette déduction est subordonnée à la condition que l'intéressé n'ait pas opéré
des livraisons ou fait des fournitures à l'ennemi pendant lœ période de guerre,
Les impôts cédulaires afférents aux bénéfices imposables, sont déduits de
ceux-ci, mais non de l'impôt spécial.
Art. 13. — Le taux de l'impôt spécial est fixé à 10 p. c. pour les bénéfices
imposables inférieurs à 50,000 francs et il augmente graduellement de 5 p. c., soit
par tranches de 50,00€ francs, soit par vingtième du capital investi au début de
l'année ou de l’exercice social, sans pouvoir dépasser 50 p. c.
L’impôt est réduit au quart pour les bénéfices réalisés à l'étranger ou dans
la Colonta: en aucun. cas, il ne peut être inférieur à 4 p. c. de ces bénéfices.
Art. 14. L’impôt spécial est dû dans la commune où le redevable est passible
soit du droit de patente ou de la taxe sur les revenus et profits réels, soit de la
taxe mobilière ou de la taxe professionnelle et, à défaut, dans la commune de son
prinéipal établissement.
Art. 15. $ ler. Il ne peut être établi, sur l’impôt spécial, des additionnels
provinciaux où communaux ni aucune taxe ‘similaire
$ 2. Un huitième du produit de l’impôt établi sur les bénéfices réalisés en
Belgique est attribié aux provinces et trois huitièmes aux communes.
La répartition sera faite au prorata du principal des impôts directs en 1913.
Toutefois, les deux tiers de la part attribuée aux communes seront versées
au fonds communal et au fonds spécial au profit des communes en compensation
des préjudices que ces fonds ont subis par suite de la guerre.
$ 8. Le sépt huitièmes du produit de l’impôt établi sur les bénéfices réalisés
au Congo seront versés au Trésor de la Colonie.
Art. 16. — Sont ecxemptés : 1) les bénéfices non distribués provenant soit
d'une nouvelle estimation de l'actif à sa valeur réelle, soit d'une indemnité de
remploi; 2) les sommes employées à la. construction d'habitations ouvrières ou à
d'autres installations on faveur du personnel de l’entreprise; 8) celles affectées à
Ace rémartitions bénéficiaires au profit dudit personnel.
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