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Quant aux effets publics qui ne sont pas notés au prix courant, la base imposable
est déterminée par la moyenne des cours faits pendant la dite période, d'apxès
la cote officielle de la bourse; à défaut de cours fait pendant cette période, la
taxe est liquidée sur la valeur réelle des titres pendant la même période à
déclarer sous le contrôle de l’administration: ;
“Art: 53. La taxe annuelle est aéquittée par les sociétés, compagnies eb
autres collectivités dont les titres sont admis à la cote de la bourse. et
Art. 54. Le paiement de la taxe doit être effectué au plus tard le 81 mars
de chaque année, sur là remise d’une déclaration émanée de la société ou
collectivité débitrice et faisañt connaître les bases de la perception. ,
Le gouvernement détermine le bureau où la taxe est payable et la forme
de !a déclaration. eu
Art. 55. Si la déclaration n'est pas déposée et là taxe payée dans le déJai
ci-dessus fixé, il est encquru une amende de 50 francs par semaine de retard,
toute semaine commencée étant considérée comme complète; en outre, l'intérêt
au taux fixé en‘ matière fiscale est exigible de plein droit à partir du jour où
le paiement aurait dû être effectué.
Si le paiement de la taxe annuelle, des intérêts et des amendes le ças
échéant, n’est pas effectué dans le délai de trois mois à partir du ler avril
de l'année d'imposition, la commission de la bourse est tenue, sur la ‘réqui-
sition du ministre des finances, de suspendre la cotation des titres jusqu’à
ce que la société ou collectivité débitrice se soit libérée et, si lalibération n’est
pas accomplie dans les trois mois de la: suspension, de radier de la cote les
titres sans préjudice du recouvrement, À charge du débiteur, des sommes dues
au Trésor.
Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il s’agit
à l’article 54 est punie d’une ämende égale à vingt fois la taxe éludéé, sans
qu’elle puisse être inférieure à 5,000 francs.
Art. 56. Les commissions des Bourses de commerce font parvenir au
ministre des finances, dans la première décade du mois de janvier de chaque
année, un'état certifié de tous les titres qui ont été admis à la cote ou rayés
de la cote pendant l’année précédente. Te cas échéant, cet état est remplacé
par un certificat négatif.
Art. 57. Toute taxe régulièrement perçue ne peut être restituée quels que
soient les évènements ultérieurs, même si les titres sont rayés de la cote de la
bourse au cours de l’année d'imposition.
Art. 58. L'action du Trésor en paiement de la taxe, des intérêts et des
amendes dus en vertu des dispositions qui précèdent, se prescrit par cinq as.
Toute action en restitution se prescrit par deux ans à compter du jour du
paiement.
| Sont applicables à la taxe annuelle, les dispositions relatives aux poursuites
et instances en matière de droit de timbre.
Art. 59. Les commissions des bourses de commerce sont tenues de com-
muniquer, saus déplacement, aux fénetionnaires de l’administration de len-
registrement, agissant en vertu d’une autorisation spéciale du. directeur général
de cette administration; leurs registres, livres et tous autres documents.
Les refus de communication sont constatés par des procès-verbaux dres-
sés par les fonctionnaires de l’enregistrement; ces procès-verbaux font foi
jusqu’à preuve du contraire.
Art. 60. Toute contravention par les commissions de bourses de commerce
aux obligations qui leur sont imposées ‘par la présente loi, ést “punie d'une
amende de 50:à 5,000 franes qui est encourue solidairement par tous les membres
de la commission de la bourse
Art. 611 Les sociétés, compagnies et autres collectivités belges et congo-
Jaises dont les titres seront inscrits à la cote d’une des bourses de commerce
‘du royaume ‘à la date du 31 décembre 1925, seront tenues, avant le ler avril
1926, de déposer au bureau de l’enregistrement désigné à cette fin, la décla-
sation prévue à l’article 54 et d’acquitter la taxe exigible sous les peines édie-
Se