LOI REVISANT ET COMPLETANT
LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL
RELATIVE A LA COPROPRIETE
ET MODIFIANT UN ARTICLE DE LA LOI SUR LES SOCIETES
Nous publions ci-dessous le texte paru dans le « Moniteur » du 13 juillet 1924
relatif à cette loi qui intéresse au premier chef nos sociétés immobilières. On
remarquera le droit inédit d'acheter et hypothéquer des étages.
« Article premier. — Les dispositions ci-après sont insérées dans le Code
civil et y forment le chapitre II du titre II, livre IL:
CHAPITRE II. — DE LA COPROPRIETE.:
Art. 57Tbis, $ ler. — À défaut de conventions et de dispositions spéciales,
la propriété d’une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est
régie ainsi qu’il suit :
s 2% — Les parts indivises sont présumées égales.
$ 3.— Le éopropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété
en proportion de sa part.
$ 4. — Le copropriétaire peut disposer de sa part et la grever de droits réels,
$ 5. — Le copropriétaire peut user et jouir de la chose commune conformé-
ment à sa destination et dans la, mesure compatible avec le droit de ses consorts.
Il fait valablement les actes purement conservatoires et les actes d’adminis,
tration provisoire.
$ 6. — Ne sont valables que moyennant le concours de tous les coproprié-
taires lés autres actes d'administration et les actes de disposition. Néanmoins,
j’un des copropriétaires peut contraindre les autres à participer aux actes d’admi-
nistration reconnus nécessaires par le juge.
$ 7. — Chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conser-
vation et d'entretien, ainsi qu’aux frais d'administration, impôts et autres char:
ges de la chose commune,
$ 8. — Le partage de la chose commune est régi par des règles établies
au. titre de successions.
‘8.9. — Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à titre
d’accessoires à l'usage commune de deux ou plusieurs héritages distincts appar-
tenant à des propriétaires différents, ne sont points sujets à partage. ls ne peu-
vent être aliénés, grevés de droits réels ou saisis qu’avec l’héritage dont ils
sont l’accessoire.
Les charges de cette copropriété, et notamment les fräis d’entretien, de
réparation eb de réfection, sont réparties en proportion de la valeur des héritages
principaux.
$ 10. — Dans le cas prévu au $ 9, il est loisible à chacun des copropriétaires
de modifier à ses frais la chose commune, pourvu qu’il n’en charge pas la desti-
mation et qu’il ne nuise pas aux droits de ses consorts
$ 11. — Lorsque les divers étages ou parties d’étages d’une maison appar-
tiennent à des propriétaires distincts, les choses affectées à l’usage commun
des divers étages ou parties d’étages, tels que sol, fondations, gros murs, toit,
cours, puits, corridors, escaliers, ascenseurs, canalisations et toutés autres, sont
réputées communes et sont régies par les dispositions du présent chapitre, spé-
cialement par les $$ 9 et 10,
Art. 9_— L'article 664 du Code civil est abroge
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