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type, les timbres adhésifs créés en exécution de nos arrêtés du 29 décembre 191
et du 11 avril 1920.
» Jusqu’au ler décembre 1922, les détenteurs de timbres adhésifs des types
ancien. pourront les échanger contre des timbres adhésifs du nouveaw modèle ».
4). — Communication des souches. — Les intermédiaires doivent conser-
ver les souches pendant cinq ans au moins et communiquer aux préposés de l’Ad-
ministration de l’Enregistrement autorisés par le Ministre des Finances, celles
dont l'usage remonte à plus de 6 mois.
V. — DES AMENDES FISCALES. — La loi édicte les pénalités suivantes:
1) 500 fr. à 2,000 franes pour refus de représentation des carnets à souches
et pour contravention aux obligations relatives à leur tenue;
2) Cinquante fois le droit fraudé, avec minimum de 500 francs à charge de
l’intermédiaire qui aura liquidé une opération soumise à la taxe en l'absence de
bordereau, ou sur un bordereau insuffisamment timbré ou dont les timbres au-
raient été annulés régulièrement.
En terminant, nous signalons qu’en outre, s’il est constaté qu'une contra-
vention aux dispositions des lois sur le timbre a été commise dans une intention
frauduleuse, son ou ses auteurs, peuvent être condamnés à emprisonnement
de 8 jours à 2 ans et à une amende de 100 fr. à 10,000 francs, ou à l’une de
ces peines seulement. (Art. 28 de la loi du 24 octobre 1919 « Moniteur »
n° 820.)
Prescriptions. — L'action du Trésor en paiement de la taxe et, le cas
échéant, des amendes exigibles se prescrit par cinq ans à compter du jour où
l’action est née, c'est-à-dire à partir du jour où la taxe est ouverte eb acquise
au Trésor.
La taxe est réputée ouverte et acquise au Trésor en cas de négociation de
titres, au jour où l'opération est liquidée et, en cas de souscription, à la date
de la libération des titres ou du premier versement, c’est-à-dire dans tous les
cas au jour où le bordereau a dû être délivré au donneur d’ordre.
Nous devons l’étude ci-dessus à l’obligeance de M. Camille Lambert,
expert-comptable, directeur de la revue: « La Vie au Bureau », où nous avons
puisé cette étude unique sur la matière.
Nous donnons ci-dessous les textes de la loi.
TEXTES DE LOI
Lai du 30 août 1913.
Chapitre II.
Art. 11. — Sont soumises a un droit de timbre proportionnel :
Toute. opération d'achat, de vente ou de cession de fonds publics belges ou
étrangers, contractée ou exécutée en Belgique, à l'intervention soit des banquiers,
agents de change, commissionnaires ou courtiers, soit d'autres personnes faisant
habituellement office d’intermédiaire aux fins de ces opérations;
Toute délivrance au souscripteur de titres créés par voie d’émission ou de
souscription.
Art. 12. — Lie droit est dû en cas de vente ou d'achat séparément par le
vendeur et par l’acheteur, et en cas de souscription, par le souscripteur.
Il’est calculé sur le montant des sommes à acquitter et à recevoir à raison
des achats, des ventes et des répartitions opérées en suite des souscriptions.
T1 n’est pas dû par la ou les parties patentées comme banquiers. agents de
change, commissionnaires ou courtiers en fonds publics.
Art. 18. — Le droit est fixé à 15 centimes par mille francs sans fraction.
T] est réduit à 10 centimes par 1,000 francs pour les opérations au comptant.
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