Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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type, les timbres adhésifs créés en exécution de nos arrêtés du 29 décembre 191 
et du 11 avril 1920. 
» Jusqu’au ler décembre 1922, les détenteurs de timbres adhésifs des types 
ancien. pourront les échanger contre des timbres adhésifs du nouveaw modèle ». 
4). — Communication des souches. — Les intermédiaires doivent conser- 
ver les souches pendant cinq ans au moins et communiquer aux préposés de l’Ad- 
ministration de l’Enregistrement autorisés par le Ministre des Finances, celles 
dont l'usage remonte à plus de 6 mois. 
V. — DES AMENDES FISCALES. — La loi édicte les pénalités suivantes: 
1) 500 fr. à 2,000 franes pour refus de représentation des carnets à souches 
et pour contravention aux obligations relatives à leur tenue; 
2) Cinquante fois le droit fraudé, avec minimum de 500 francs à charge de 
l’intermédiaire qui aura liquidé une opération soumise à la taxe en l'absence de 
bordereau, ou sur un bordereau insuffisamment timbré ou dont les timbres au- 
raient été annulés régulièrement. 
En terminant, nous signalons qu’en outre, s’il est constaté qu'une contra- 
vention aux dispositions des lois sur le timbre a été commise dans une intention 
frauduleuse, son ou ses auteurs, peuvent être condamnés à emprisonnement 
de 8 jours à 2 ans et à une amende de 100 fr. à 10,000 francs, ou à l’une de 
ces peines seulement. (Art. 28 de la loi du 24 octobre 1919 « Moniteur » 
n° 820.) 
Prescriptions. — L'action du Trésor en paiement de la taxe et, le cas 
échéant, des amendes exigibles se prescrit par cinq ans à compter du jour où 
l’action est née, c'est-à-dire à partir du jour où la taxe est ouverte eb acquise 
au Trésor. 
La taxe est réputée ouverte et acquise au Trésor en cas de négociation de 
titres, au jour où l'opération est liquidée et, en cas de souscription, à la date 
de la libération des titres ou du premier versement, c’est-à-dire dans tous les 
cas au jour où le bordereau a dû être délivré au donneur d’ordre. 
Nous devons l’étude ci-dessus à l’obligeance de M. Camille Lambert, 
expert-comptable, directeur de la revue: « La Vie au Bureau », où nous avons 
puisé cette étude unique sur la matière. 
Nous donnons ci-dessous les textes de la loi. 
TEXTES DE LOI 
Lai du 30 août 1913. 
Chapitre II. 
Art. 11. — Sont soumises a un droit de timbre proportionnel : 
Toute. opération d'achat, de vente ou de cession de fonds publics belges ou 
étrangers, contractée ou exécutée en Belgique, à l'intervention soit des banquiers, 
agents de change, commissionnaires ou courtiers, soit d'autres personnes faisant 
habituellement office d’intermédiaire aux fins de ces opérations; 
Toute délivrance au souscripteur de titres créés par voie d’émission ou de 
souscription. 
Art. 12. — Lie droit est dû en cas de vente ou d'achat séparément par le 
vendeur et par l’acheteur, et en cas de souscription, par le souscripteur. 
Il’est calculé sur le montant des sommes à acquitter et à recevoir à raison 
des achats, des ventes et des répartitions opérées en suite des souscriptions. 
T1 n’est pas dû par la ou les parties patentées comme banquiers. agents de 
change, commissionnaires ou courtiers en fonds publics. 
Art. 18. — Le droit est fixé à 15 centimes par mille francs sans fraction. 
T] est réduit à 10 centimes par 1,000 francs pour les opérations au comptant. 
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