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Loi relative à la Dépossession involontaire
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des Titres au Porteur
Dispositions préliminaires.
Article premier. — Il est créé un Office national des valeurs mobilières.
Son siège est établi à Bruxelles, 27, rue des Ursulines. (ND L. KR.) =
. L'Office est chargé notamment de la publication d’un Bulletin des oppo-
sitions.
L'organisation de l'Office national et la publication du Bullétin seront ré-
glées par arrêté royal.
Art. 2. — La présente loi ne concerne pas la déposséssion des billets de
banque et des valeurs spécifiées à l’article ler de la loi du 20 juin 1878.
Les dispositions relatives à la revendication sont déterminées par arrêté
royal en ce qui concerne la dépossession involontaire des titres ci-après désignés,
savoir:
a) Les titres de la dette publique directe et indirecte;
- b) Les titres portant la garantie de l’Etat et dont le service est assuré a
l’intervention du caissier de l’Etat Banque Nationale de Belgique) ;
e) Les titres de la dette publique du Congo belge;
d) Les obligations émises par la Société anonyme du Crédit communal;
e) Les obligations émises par les communes belges.
Toutefois, les dispositions de la deuxième partie de la présente, loi sont
applicables, sauf à suivre, pour la procédure, les prescriptions de l'arrêté royal,
si la dépossession involontaire a eu lieu dans les conditions visées aux articles
33 et 87 ci-après.
“ Les revendications et les déclarations de ‘mauvaise foi sont passibles deb
pénalités prévues à l’article 32 de la présente loi.
PREMIERE PARTIE
Protection des porteurs de titres volés, détrnits ou perdus.
Article premier. — Celui qui est involontairement dépossédé de titres’ au
porteur peut se faire restituer contre les effets de cette dépossession, dans la
mesure et sous les conditions déterminées par la première partie de la nrésente loi.
TITRE ler. — DES FORMALITES DE L'OPPOSITION.
‘Art. 2. — Le porteur dépossédé signifie, par acte d’huissier, à l’Office natio-
pal des valeurs mobilières, opposition à la négociation’ des titres et à l'exercice
des droits qu’ils constatent.
ve Les heures déterminées pour la réception de’ ces actes séront fixés par
1 arrêté réglant l’organisation de cet office.
* L'acte d'opposition indique le nombre; la nature, la valeur nominale, les
numéros par ordre ascendant'et. s’il y a lieu, là série des titres obiet de la dé-
possession.
Il mentionne le tribunal dont le président statuera sur l'opposition.
Il énonce, en outre, autant que possible:
1) L'époque, de lieu et le mode-de l’acquisition des titres, ainsi que l’époque
et les circonstances de leur dépossession ;
2) L'époque et le lieu de la réception des derniers dividendes-ou intérêts.
Si l’opposant habite hors de la Belgique, il séra tenu de faire élection de
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