Metadata: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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él, en ce qui concerne la clause d’irresponsabilité des fautes 
personnelles, déplacement du fardeau de la preuve, l’effet de 
cette dernière clause étant de substituer la responsabilité 
délictuelle à la responsabilité contractuelle. 
La jurisprudence de la Cour de Cassation fut admise à peu 
près sans résistance par les Cours d’Appel. C’est à peine si, 
dans les débuts, on relève quelques arrêts en sens contraire de 
la Cour de Bordeaux. Mais, si les Cours se sont inclinées, il 
n’en est pas allé de même des Tribunaux de Commerce, notam- 
ment ceux de Marseille et de Bordeaux, qui surtout ces derniè- 
res années se sont élevés avec vigueur contre cette jurispru- 
dence. Il convient de citer, à cet égard, un jugement du 
Tribunal de Commerce de Bordeaux du 7 janvier 1921 qui 
aborde de front la discussion juridique de cette importante 
quéstion et, après avoir examiné en détail tous les arguments 
invoqués en faveur des clauses et les avoir savamment réfutés, 
en condamne résolument le principe. Faisant valoir des consi- 
dérations économiques très justes, le Tribunal constate « que 
le transporteur maritime, couvert pai la clause de négligence, 
se désintéresse de la perte ou de la destruction des marçhan- 
dises qu’il transporte et qu’il estime même que le propriétaire 
de ces marchandises peut s’en désintéresser aussi ou même 
y avoir un avantage pécuniaire, s’il est remboursé de leur 
valeur par les assureurs ; la conséquence fatale de cet état 
d'esprit est cette funeste destruction de richesses sans profit 
pour personne et au plus grand détriment de la collectivité ». 
Son argumentation juridique est aussi des plus solides et fait 
de ce jugement, comme dit le professeur Bonnecase « un véri- 
table monument de saine doctrine qui a sa place marquée dans 
histoire de la lutte contre les clauses de non-responsabilité ». 
Le Tribunal de Commerce de Marseille a également refusé 
d'appliquer la négligence-clause s’agissant d’un vol commis 
par l’équipage. Il considère que l’armateur ne peut, dans ce 
cas, dégager sa responsabilité car il a commis une faute per- 
sonnelle en ne pas se préoccupant du choix de son équipage : 
qu’en décidant autrement « on aboutirait à ce résultat immoral 
de permettre à l’armement de se désintéresser du sort des 
marchandises à lui confiées » (Jugement 9 novembre 1920. 
Suec" de Casanove contre capitaine du Vénus et Affréteurs 
Réunis). Dans un jugement du 14 décembre de la même année, 
le Tribunal condamnant un capitaine faisait remarquer que 
si les chargeurs voulaient épuiser leur droit et faire exécuter 
les jugements obtenus contre les capitaines dont la seule
	        
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