fullscreen: Die Genussscheine nach schweizerischem Recht

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Art. 39. Le solde des bbnbfices nets de l’exploitation 
sera reparti de la fagon suivante: 
a) il sera payS un dividende aux actions jusqu’ä con- 
currence de 5 % du Capital versd; 
b) aprbs paiement de ce dividende de 5°/o aux actions 
le surplus des bbnbfices sera attribub aux parts de 
fondateur jusqu’ä concurrence d’une somme bgale ä 
celle touchbe par les actionnaires; 
c) en cas de bbnbfice dbpassant les dividendes ci-dessus 
stipulbs sous les lettres a et b le surplus sera partage 
par moitie entre les actions et les parts de fondateur. 
25. Societe anonyme des chocolats de Montreux Se 
ch au d et fils. 
Art. 6. Le paiement de ces apports est fixb ä la somme 
de 500,000 fr. Les vendeurs recevront en outre 50 parts 
de fondateur. 
Art. 34. c) Sur la valeur restante il sera prelevb: La 
somme nbcessaire pour le paiement d’un premier dividende 
de 5 °/o l’an aux actions. • 
d) Le solde sera rbparti: 
25% au x parts de fondateur, etc., etc. 
Art. 35. Pour toucher le 25% ci-dessus il sera cr6b 
200 parts de fondateur qui recevront toutes une part 
6gale de ce b6nbfice. 
Ces titres ne donneront aucun droit de vote' aux as- 
sembl6es ni de contröle des affaires de la socibtö, et les 
porteurs devront s’en rapporter aux döcisions prises par 
les actionnaires. 
Au bout du dixieme exercice et des lors la societe 
aura le droit de racheter ces parts ä un prix egal ä 
30 fois leur revenu moyen annuel pendant les cinq dernieres 
annöes. — 
En cas de rachat leur part de bbnbfice sera ä la 
disposition de l’assembl6e gendrale.
	        
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