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CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL
TARIFS DE MAIN-D'ŒUVRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Les articles 5 et 6 de l’arrêté ministériel du 15 avril
1882, prévoyant l’intervention des Chambres de Commerce
en matière de tarifs de main-d’œuvre dans les
établissements pénitentiaires, déterminent les justifications
à fournir, par les directeurs de ces établissements,
à l’appui de leurs propositions de tarifs.
Ces prix doivent être exactement conformes à ceux
qui sont payés dans l’industrie libre, pour des ouvrages
identiques, déduction faite des frais spéciaux au travail
pénitentiaire.
Aux termes de l’article 7, indépendamment des tableaux
conformes aux prescriptions officielles, des types
des objets à fabriquer ou confectionner doivent être
produits par les directeurs.
L’article 8 dispose que : Ces pièces et ces types,
revêtus du cachet de la maison centrale, sont soumis
à l’examen de la Chambre syndicale compétente, de la
Chambre de Commerce^ ou de la Chambre des Arts et
Manufactures dans la circonscription de laquelle est
situé l’établissement. Ceux de ces Corps auxquels ressortissent
les principaux centres de production industrielle
peuvent toujours être consultés.
Les Corps consultés consignent leur avis motivé sur