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nuel et en cas de liquidation d’une part de l’actif social.
Mais le seul fait de jouir de ces droits ne sufiit pas pour
transformer le titulaire de bons en actionnaire: L’eß'et
caractbristique et essentiel de l'action est, d’une part,
d’attribuer ä son porteur le droit de vote ä l’assehiblbe
gbnbrale (CO, 640), c’est-ä-dire, la facultb de participer ä
l’administration de la socibtb et de manifester sa volontb;
d’autre part l’action lui confere le droit ä une part du
Capital social dbtbrminbe ä l’avance (CO, 612); or le bon
de jouissance ne procure au porteur ni l’un ni l’autre de
ces avantages caractbristiques. On ne peut donc assimiler
le bon ä l’action et le porteur de bon ä l’actionnaire *).
II n’existe pas plus de rapport de socibtb entre les
porteurs de bons et les membres d’une socibte anonyme
qu’entre le patron et les commis intbresses ou entre toutes
autres personnes libes par des contrats spbciaux de ce
genre: ainsi le pret avec participation du preteur aux bb-
nefices realisbs par l’emprunteur. Or on admet aujourd’hui
d’une fapon gbnbrale qu’on ne peut pas voir dans ces liens
juridiques lä des rapports de socibtbs.
Dans ces conditions tout rapport d’analogie entre la
Situation du porteur de bons et celle de l’actionnaire doit
etre exelu. Le porteur de bon n’a pas des droits bgaux
ä ceux d’un associb.
Die deutschen Gerichte haben schon mehrmals die
Gelegenheit gehabt, sich über die juristische Natur der
Genussscheine auszusprechen. Sie haben sich stets dahin
geäussert, dass Genussscheine unter keinen Umständen
Aktienrechte darstellen können, meistens aber mit einer
Restriktion zugunsten der Genussaktien * 2 ). Wohl bestehen
gewisse Divergenzen in bezug auf den Umfang der mit
diesen Genussscheinen verbundenen Rechte.
‘) L. c., 451/2.
2 ) RG, 30, 16; 22, 118 und Holdheim, der über die meisten
Entscheide dieser Natur referiert, 1892, 205; 1893, 29 und 1897 229.