Contents : Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

 

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de toute autre division politique de cet Etat, que ce travail soit exécuté
par contrat ou non, sera limitée à 8 heures par jour, sauf dans les cas
d'urgence résultant d’incendie ou d’inondations, ou lorsqu’il s’agit
de sauvegarder la vie et la propriété ou d’exécuter, en temps de guerre,
des travaux publics ou dedéfense militaire ou navale.

toyaume-Uni,
En cas de guerre, de danger national imminent, d’urgence extrême,
ou de crise économique grave due au fait que la demande de charbon
dépasse le stock disponible, Sa Majesté peut, par ordonnance rendue en
Conseil suspendre l’application de la présente loi et ce, dans la mesure
et pour la période déterminées par l’ordonnance, soit pour toutes les
mines de charbon, soit pour certaines seulement d’entre elles.

CANADA.
Alberta.

3.—Le lieutenant gouverneur en Conseil peut, en cas d’extrème
urgence ou de crise économique grave, due au fait que la demande
de charbon dépasse le stock disponible, suspendre par voie d’ordonnance
rendue en Conseil l’application de la présente loi, et ce, dans la
mesure et pendant la période determinée dans l’ordonnance, soit
pour toutes les houillères, soit pour certaines d’entre elles.

Ontario.

5.—En cas d’accident sérieux, ou de graves perturbations économiques,
 le Lieutenant-gouverneur peut, par décision prise en Conseil,
suspendre l’application de la présente section dans la mesure et pour
la période qu'il jugera utiles. Le Lieutenant-gouverneur peut en
outre, par décision prise en Conseil, sur la proposition du Ministre,
suspendre l’application de la présente section, lorsque l’inspecteur
atteste, en ce qui concerne toute mine de fer déterminée, que
les mesures de prévoyance, les dispositifs de sécurité et les installations
 concernant l’hygiène, la sécurité et la commodité des ouvriers
occupés dans ladite mine, sont suffisants et conformes à la présente loi.

FRANCE.

Code du Travail, livre ii. ‘Art. 8—Les réglements administratifs
détermineront :
(5) Les dérogations temporaires nécessaires qu’il y aura lieu
d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroits de
travail extraordinaires, à des nécessités d’ordre national, ou à des
accidents survenus ou imminents.
(Loi sur les mines.) Art. 13.—Par dérogation aux dispositions des
articles précédents, la durée de la journée pourra, en cas de guerre
ou de tension extérieure être augmentée au delà de 8 heures. Ces
dérogations seront décidées par le Ministre chargé des Mines, sous sa
responsabilité.
            
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