Full text: Compte rendu des travaux de la Chambre Syndicale pendant lʹannée 1926

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ous ceux qui prétendent à une certaine connaissance de la 
question. 
Couverture de la perte nette définitive. — Le premier prin- 
cipe découle de la définition même de l’insolvabilité. L’insolva- 
bilité est la situation dans laquelle se trouve un débiteur qui 
ne peut faire face à ses engagements. La manifestation de 
l’insolyabilité est la faillite, la liquidation judiciaire, ou la 
sonclision d’un règlement amiable réduisant le montant du 
passif du défaillant. 
Cette situation implique une perte pour ceux qui ont accordé 
du crédit à ce défaillant. C’est cette perte, et seulement cette 
perte, que les assureurs couvrent. Par conséquent, c’est seule- 
ment lorsque cette perte aura été établie que les assureurs 
nterviendront. 
Il en est de même dans toutes les branches d’assurances. En 
matière d'incendie, par exemple, les assureurs n’interviennent 
qu’après établissement des pertes résultant de l’incendie. Sans 
doute, dans certains cas, la perte résultant d’une insolvabilité 
est longue à établir, mais il appartient alors aux assureurs 
slairvoyants de faire des avances à leur assuré, sans enfeindre 
toutefois le principe que l’assurance couvre la perte nette 
définitive. 
2° La co-assurance. — Un deuxième principe est le principe 
de co-assurance. I serait dangereux, anormal, que l’assuré soit 
couvert contre la totalité du risque. Le plus sérieux, le plus 
prudent n’étant plus retenu par aucun frein, serait entraîné à 
accorder des crédits inconsidérément. L’assurance-insolvabilité 
serait détournée de son but essentiellement moral en poussant 
à la spéculation. Il est donc nécessaire que l’assuré reste inté- 
ressé au risque. Ceci est réalisé par le principe de co-assurance, 
moyennant lequel l’assuré reste son propre assureur pour un 
pourcentage généralement fixé à 25 %. 
3° Pas d’assurance préventive. — Un troisième principe est 
de ne jamais assumer le risque qu’au moment où le crédit est 
accordé, . c’est-à-dire ne garantir, en matière d’insolvabilité, 
l’exécution d’un contrat qu’au moment où il est conclu. 
La raison s’en conçoit fort bien. Si la confiance règne à la 
conclusion du contrat, que par la suite seulement le vendeur 
cherche à s’assurer, c’est que, entre temps, il a eu des raisons 
nouvelles d’agir ainsi et, par conséquent, le risque assumé par 
l’assureur ne serait plus un risque normal par les craintes 
mêunes de celui qui demande à s’acsnurer
	        
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