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D’une intelligence merveilleuse de clarté, apportant aux
ravaux de sa profession une ardeur incomparable, assidu à
aos propres réunions, aux dépens d’un temps précieux pour lui
plus que pour tout autre, toujours prêt à nous rédiger un de ses
l(impides rapports qui jetaient un faisceau de vive lumière
jusque dans les recoïns des questions juridiques les plus
complexes, M° Perrin donna à la Défense, par simple amour de
Marseille, le meilleur de lui-même.
Je saisis cette occasion de redire à ses fils la grande part que
notre Société a prise à leur douleur.
Dès 1922, vous réclamiez par un rapport de M° Perrin,
approuvé par votre Chambre Syndicale du 11 avril, que soit
votée enfin une loi trop retardée remettant la France sur ce
point dans l’état juridique normal des nations modernes.
Enfin parut, le 31 décembre 1925, cette loi si attendue.
Elle nous satisfaisait, en principe, mais elle était si brève que
les commentaires en étaierit nécessaires pour exposer à nos
adhérents le parti qu’ils pouvaient en tirer.
M° Perrin faisait approuver, le 2 février 1926, par votre
Chambre Syndicale, un nouveau rapport explicatif (1) et, quel-
ques jours après, le 22 février, M. Louis Louis-Dreyfus, qui
durant son passage au Parlement avait déposé, en 1907, la pro-
position de loi qui vient d’être votée, venait nous donner une
zonférence très remarquée (2).
Ces divers commentaires nous montraient qu’en l’état de
brièveté de la loi, qui ne fait que sanctionner un principe sans
sompléter encore le Code de procédure, le nouvel outil ne
pouvait être manié avec fruit que par l’existence d’une procé-
dure amiable précisant les conditions de nomination des
arbitres, les délais, ete. La nécessité de ces règles de procédure
implique à son tour l’existence d’un organe permanent, les
nstituant, veillant à leur exécution et surtout permettant aux
sontractants de préciser les conditions de leur accord arbitral
sans longueurs et sans discussions préalables, par la seule
mention du nom de cet organe.
En un mot, pour appliquer dans de bonnes conditions la loi
rendant légale la clause d’arbitrage, il faut des Chambres
Arbitrales.
Depuis plus de cinquante ans, notre Société avait organisé un
Fribunal Arbitral qui rendit de signalés services. et il est
(1) V. Ann. 11, p. EF”
"°9) V. Ann. 1x. np. 154