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Cassation n’eut véritablement à se prononcer sur la validité
de la négligence-clause qu’en 1877. Auparavant, en 1864, elle
en avait admis la validité de principe, mais il s'agissait de
savoir si la clause insérée dans un connaissement anglais
pouvait recevoir application en France et n’était pas contraire
à l’ordre public. En 1869 elle fut sollicitée par l’avocat général
de Raynal de fixer définitivement sa jurisprudence en faveur
des clauses d’exonération de responsabilité. Nous avons vu
précédemment que ce sont les théories exposées dans les
conclusions de l’avocat général qui déterminèrent dans la
doctrine un mouvement en faveur de la validité complète de
ces clauses. Nous retrouvons dans ces conclusions la plupart
des arguments qui devaient être développés abondamment dans
la suite par les auteurs.
Pour faire admettre la validité de la négligence-clause
malgré l’article 1384 du Code Civil, l’Avocat Général tente
d’établir que le contrat de transport maritime est tout à fait
différent du contrat usuel de transport. Il admet que dans tout
autre cas la clause qui permet de s’exonérer de sa responsa-
bilité ou de celle de ses préposés soit frappée de nullité « une
pareille convention de la part du transporteur terrestre, dit-il,
serait une prime donnée à toutes les négligences et à tous les
abus ». C’est vrai en matière de transport terrestre, mais
combien exact également en ce qui concerne les transports
maritimes et je ne crois pas être téméraire en affirmant que
la plupart d’entre nous en avons fait la regrettable expérience !
L'avocat général serait tenté de considérer l’armateur comme
un commissionnaire de transport dont le seul rôle serait de
mettre en rapport le chargeur et le voiturier (en l’espèce le
capitaine) plutôt que comme un entrepreneur de transport.
En raison des caractères particuliers du transport maritime,
dit-il, la personnalité du capitaine reste entière à côté de celle
de l’armateur, elle ne se confond pas avec la sienne ; dès lors,
pourquoi s’en tenir à la lettre de l’article 1384 du Code Civil ?
Le capitaine, en fait, n’est pas un préposé de l’armateur, c’est
un entrepreneur de transport distinct de lui, l’armateur n’étant
que le propriétaire du navire. Dès lors, l’article 98 qui s’appli-
que au commissionnaire de transport pourra l’être à l’armateur
et l’autoriser à stipuler son irresponsabilité. Diverses autres
considérations sont mises en jeu, notamment l’assurance et
l’idée que l’armateur s’assure implicitement auprès du char-
geur ! Nous ne savons pas quelles étaient en 1869 les conditions
de la navigation et du transport par mer, et il est possible, bien
8. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS