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du texte des Règles de la Haye. Cette Convention Internationale
a été signée comme je vous l’indiquais précédemment par la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, les Etats-Unis
d’Amérique, la Belgique, l’Allemagne, la Pologne et Dantzis,
la Roumanie et l'Espagne, puissances qui, comme le fait
remarquer Georges Ripert dans son article précité, représentent
à elles seules les neuf dixièmes du tonnage maritime du monde.
Or, une récente note officieuse parue dans les journaux nous
informait, en date du 28 janvier 19260, que le Sous-Secrétaire
d'Etat à la Marine Marchande, devait déposer prochainement
sur le Burean des Chambres « les projets de loi destinés à
introduire dans Ja législation française, les résolutions adoptées
par la Conférence maritime internationale de Bruxelles et qui
nnt abouti à la Convention de Bruxelles que le Gouvernement
français a signée ».
Le texte de ces projets de loi est élaboré par une Commission
juridique présidée par M. le Professeur C. Lyon-Caen. Il vous
appartient donc, Messieurs, en présence de cette situation toute
nouvelle de décider s’il ne conviendrait pas mieux d’attendre
les projets gouvernementaux avant d’émettre un vœu relatif
à la proposition Roux-Freissinensg.
Ces projets seront la reproduction sous une forme mieux
appropriée aux conceptions juridiques françaises des résolu-
{tons adoptées par les armateurs et les chargeurs réunis en
Conférence à la Haye en 1921 et connues sous le nom de
Règles de la Haye 1921. Il est done nécessaire de vous faire
un exposé de ces Règles dans un dernier paragraphe de cette
étude déjà trop longue et je vous prie de m’en excuser.
LES REGLES DE LA HAYE 1921
Si la possibilité d’une entente internationale entre chargeurs
?t armateurs n’avait pu'être envisagée plutôt avec chance de
succès, cela tenait avant tout à l’attitude intransigeante des
armateurs anglais. Ceux-ci vinrent à composition lorsqu’en
1921, l’Imperial Shipping Comittee recommanda au Gouver-
nement Britannique l’adoption d’une législation unique sur le
connaissement pour tout l’Empire Britannique, législation qui
sS’inspirerait notamment du « Water Carriage of Goods Act »
en vigueur au Canada et favorable à la défense des intérêts
des chargeurs. Il fut décidé que la Conférence de l’Interna-
3. VALIDITE DES CLAUSES D’EXONERATION DANS LES CONNAISSEMENTS