tional Law Association qui devait se tenir à La Haye en août
1921 mettrait la question à l’étude (1).
La Conférence se réunit à la Haye le 30 août 1921, les délé-
gués des armateurs, des chargeurs, des assureurs, des
banquiers s’y trouvaient rassemblés. L’élément anglais
dominait. Etaient représentés également : la Belgique, la
Hollande et les pays scandinaves, l’Espagne, la Grèce et
‘’Australie. L’armement français avait comme représentant
MM. de Rousiers et René Verneaux ; il n’y avait aucun délégué
des chargeurs français, mais à maintes reprises M. Léopold Dor
qui siégeait à la conférence fit valoir leur point de vue. Le
compte rendu sténographique des débats se trouve reproduit
dans la Revue Internationale de Droit Maritime, tome XxXxXIII
sage 502 et suivantes et page 976 et suivantes. La Conférence
‘init par adopter un texte qui donnait dans une très large
mesure satisfaction aux chargeurs.
Pour en faciliter l’examen nous suivrons le plan même
adopté dans la rédaction du texte. Il est d’ailleurs très simple :
sept articles. L’article premier comporte la définition des
termes employés dans les règles : transporteur, contrat de
‘ransport, marchandises, navire, transport des marchandises.
L'article II énonce les opérations envisagées dans les règles :
shargement, manutention, arrimage, etc…
L’Article III précise les responsabilités et obligations du
transporteur. D'abord, nécessité pour le transporteur de mettre
le navire en bon état de navisabilité pour lui permettre
d'accomplir le voyage dans les meilleures conditions. En ce
qui concerne les marchandises, l’armateur est responsable de
leur manutention et de leur transport et ne peut s’exonérer de
zette responsabilité. Le connaissement délivré en échange des
marchandises devra indiquer les marques nécessaires à l’iden-
Hfication des colis, le nombre, la quantité, le poids, l’état
apparent et le conditionnement des marchandises. Ce connais-
sement, pour toutes marchandises autre que celles chargées
en grenier ou les cargaisons de bois, constituera la
présomption que les marchandises ont bien été livrées telles
qu’elles ont été décrites. Le capitaine pourra administrer la
preuve contraire. Cette règle supprime donc les clauses « que
dit être » « poids, qualité, contenu inconnus ». En cas de
(1) Voir de Rousiers, « Les Règles de La Haye et leur application », di.
Int. de D. Mar, T. 33, p. 683, et Léopold Dor, « Les Règles de La Haye
1921 ». Compte rendu critique de la Conférence de La Have. R. I. D, M.,
T. 33. n. 701.