Object: Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

   
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
   
   
    
  
     
    
     
   
  
  
     
   
  
  
  
  
     
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produits. alimentaires destinés à être vendus pour la consommation 
humaine ; 
(c) Tout bâtiment ou lieu dans lequel il est fait usage de vapeur ou 
de toute autre force, ou de tout autre moyen mécanique en vue de la 
préparation ou de la fabrication de marchandises destinées au com- 
merce ou à la vente, ou en vue de l’emballage de ces marchandises 
pour le transit ; 
(d) Tout bâtiment ou lieu dans lequel on produit ou transforme 
de l’énergie électrique comme moyen d’éclairage ou de force motrice 
pour le commerce ou la vente, ou dans lequel on produit, pour les 
mêmes besoins, du gaz de houille ou toute autre forme de gaz ; 
(e) Toute blanchisserie, c’est-à-dire tout bâtiment ou lieu dans 
lequel sont exécutés, moyennant salaire ou rétribution, des travaux 
de blanchissage, que les personnes occupées reçoivent, ou non, une 
rémunération ; 
(f) Tout bâtiment oulocal dans lequel des dsslianes sont employés, 
directement ou indirectement, à des travaux de blanchissage ou à 
tout autre travail manuel, ou à la préparation ou la fabrication de 
marchandises destinées au commerce ou à la vente, ou à l’emballage 
de ces marchandises pour le transit. 
‘‘ Ouvrier du sexe masculin ” désigne tout ouvrier homme âgé de plus 
de seize ans. 
RérupLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE. 
1. Dans les établissements soumis aux règlements relatifs à l’in- 
dustrie ou exploités industriellement, la durée réelle du travai! des 
employés ne doit pas, en règle g générale, dépasser huit heures par vingt- 
quatre heures, ou doit sileimdre + au plus quarante-huit heures par 
semaine. 
2. La présente disposition s'applique également aux entreprises, 
usines et établissements exploités pas l’État, les associations publiques 
ou privées, les fondations, les groupements ou sociétés, qu’ils soient 
exploités en vue d’un bénéfice, s'occupent de bienfaisance ou soient 
| reconnus d’utilité publique. 
3. La présente disposition s’applique également aux établissements 
| miniers (mines, fours à coke, fours de scorification, hauts-fourneaux), 
Ë os bien au fond qu’à la surface. 
Ï . Les mesures édictées au paragr. 1” s'appliquent également 
aux personnes régulièrement employées dans les entreprises agricoles 
et forestières, personnes vivant en dehors de la famille de l’entre- 
preneur et recevant un salaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel. 
mme 
Équateur. 
Art. 1—Nul ouvrier, artisan, employé de commerce, de bureau ou 
d’entreprise industrielle, et, en général, nul employé, quelle que soit 
la nature de ses services, ne peut être tenu de travailler plus de huit 
heures par jour et plus de six jours par semaine, non plus que d’exécuter 
un travail quelconque le dimanche ou un jour de repos légal.
	        
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