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produits. alimentaires destinés à être vendus pour la consommation
humaine ;
(c) Tout bâtiment ou lieu dans lequel il est fait usage de vapeur ou
de toute autre force, ou de tout autre moyen mécanique en vue de la
préparation ou de la fabrication de marchandises destinées au com-
merce ou à la vente, ou en vue de l’emballage de ces marchandises
pour le transit ;
(d) Tout bâtiment ou lieu dans lequel on produit ou transforme
de l’énergie électrique comme moyen d’éclairage ou de force motrice
pour le commerce ou la vente, ou dans lequel on produit, pour les
mêmes besoins, du gaz de houille ou toute autre forme de gaz ;
(e) Toute blanchisserie, c’est-à-dire tout bâtiment ou lieu dans
lequel sont exécutés, moyennant salaire ou rétribution, des travaux
de blanchissage, que les personnes occupées reçoivent, ou non, une
rémunération ;
(f) Tout bâtiment oulocal dans lequel des dsslianes sont employés,
directement ou indirectement, à des travaux de blanchissage ou à
tout autre travail manuel, ou à la préparation ou la fabrication de
marchandises destinées au commerce ou à la vente, ou à l’emballage
de ces marchandises pour le transit.
‘‘ Ouvrier du sexe masculin ” désigne tout ouvrier homme âgé de plus
de seize ans.
RérupLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.
1. Dans les établissements soumis aux règlements relatifs à l’in-
dustrie ou exploités industriellement, la durée réelle du travai! des
employés ne doit pas, en règle g générale, dépasser huit heures par vingt-
quatre heures, ou doit sileimdre + au plus quarante-huit heures par
semaine.
2. La présente disposition s'applique également aux entreprises,
usines et établissements exploités pas l’État, les associations publiques
ou privées, les fondations, les groupements ou sociétés, qu’ils soient
exploités en vue d’un bénéfice, s'occupent de bienfaisance ou soient
| reconnus d’utilité publique.
3. La présente disposition s’applique également aux établissements
| miniers (mines, fours à coke, fours de scorification, hauts-fourneaux),
Ë os bien au fond qu’à la surface.
Ï . Les mesures édictées au paragr. 1” s'appliquent également
aux personnes régulièrement employées dans les entreprises agricoles
et forestières, personnes vivant en dehors de la famille de l’entre-
preneur et recevant un salaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
mme
Équateur.
Art. 1—Nul ouvrier, artisan, employé de commerce, de bureau ou
d’entreprise industrielle, et, en général, nul employé, quelle que soit
la nature de ses services, ne peut être tenu de travailler plus de huit
heures par jour et plus de six jours par semaine, non plus que d’exécuter
un travail quelconque le dimanche ou un jour de repos légal.