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intérêts d ‘obligations et les dividendes d’actions si la taxe n’est pas récupérée à
charge du bénéficiaire; par contre, la contribution foncière ou la taxe profession-
nelle sera déduite du revenu global, même lorsque le locataire ou l'employeur en
assume la charge, parce que, dans ce cas, les revenus fonciers ou les rémuné-
rations ont dû être augmentés à concurrence du montant du dit impôt cédulaire
($ 5 de l'instruction du 15 janvier 1920, n. 55991 et $ 6, 6e alméa, de l'instruction,
R1/5). Si en avait été autrement, la déduction ne pourrait être admise.
En ce qui concerne les revenus recueillis à l'étranger, il importe d'éviter
un double emploi; les revenus d’origine étrangère ne sont, en effet, soumis à la
taxe mobilière qu'après déduction éventuelle des impôts dont ils sont grevés à
l'étranger ($ 27, R. 3197): de même, les revenus professionnels recueillis hors
du pays ne sont assujettis à la taxe professionnelle qu’à raison de la partie qui
excède les dépenses de toute nature, y compris les charges fiscales dues à
l'étranger. Dans ces deux cas, les impositions ne devront donc pas être déduites
du revenu global.
753 1387 — I est une autre catégorie. de charges dont la déduction est permise
(n. 5 du $ 7) ; ce sont les intérêts des capitaux empruntés. Mais il faut que ceux-
ci aient une destination privée et non prôfessionnelle, puisque les intérêts des
capitaux empruntés à des tiers et engagés dans une exploitation sont considérés
comme charges à déduire du bénéfice professionnel (art. 26,5 2 n. 2).
Le n. 5 du $ 7 serà applicable aux intérêts des capitaux qu’un particulier, un
commerçant ou un industriel aura obtenus en prêt, pour faire face à des obli-
gations ayant un caractère exel usivement personnel.
La déduction est de droit même si le prêt a été: garanti par une inscription
hypothécaire; bien que le propriétaire d’un immeuble hypothéqué puisse être
exonéré de la contribution foncière à concurrence de la taxe mobilière perçue
sur les intérêts du prêt (art. 29 de la loi), il n’en doit pas moins comprendre
parmi l'ensemble de ses ressources à soumettre à la supertaxe, le revenu cadas-
tral intégral dudit immeuble: 1 est dès lors équitable de diminuer le revenu global
à concurrence des dits intérêts.
“Toutes les dettes. quelle que soit leur nature, pourvu que la réalité en soit
démontrée d'une façon certaine, sont susceptibles de motiver la déduction des
intérêts y relatifs, même si elles sont remboursées lors de l'imposition. La dédue-
tion ne s'étend pas’ toutefois au remboursement du capital emprunté, car la
simple restitution d’un prêt ne constitue pas une dépense. Par conséquent, lors-
qu’un. débiteur verse périodiquement à son créancier, en même temps que les
intérêts dont il est redevable, une annuité destinée à éteindre graduellement sa
dette, la part du versement représentative des intérêts est seule déductible, mais
non celle qui correspond à l'amortissement de la dette. Au surplus, les dits intérêts
constituent un élément du revenu des créanciers et il y a lieu de veiller non seu-
lement à ce que ceux-ci soient imposés dé ce chef à Ia supertaxe, Mais encore à
Ce que la taxe mobilière soit retenue à leur charge et versée au Trésor,
“514; — En vertu du n.6 du $ T, les rentes alimentaires passes par l’inté-
Yessé ne sont déduetibles de son revenu global qu’à.la double condition qu'elles
soient versées à des personnes n'habitant pas avec lui et qu’elles répondent à une
obligation établie par le Code civil (LU).
"81 des parents versent annuellement une certa‘ne somme à un de”Tours en-
fants qui à un ménage sépaté, la renté ne sera déduite que pour autant qu'elle
se restreigne aux besoins alimentaires; tel n’est pas le cus des rentes on pensions
conventionnelles promises souvent Far contrat, dans cértaîne classe do la société,
afin de permettre aux enfants mariés de tenir leur raüg, ne sont pas non plus
déductibles, les sommes qu’en cours d'année des parents versent à ‘eurs
enfants soit à titre de Cadeaux, soit pour leur venir en aide à l’occasion d'un
événement qui entraîne des dépênses exceptionnelles (naissance, maladie, pre-
mière- communion, etc.),
(1) Voir annexe A.
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