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et que les associations reliées aux organes centraux repré-
sentent aux termes de l’article 5.
Une copie des contrats collectifs établis et des règles
générales fixées selon les dispositions des alinéas précédents
doit être déposée à la Préfecture locale et publiée dans la feuille
d’avis de la province, s’il s’agit d’associations communales,
d’arrondissement ou provinciales, et déposée au ministère de
l’économie nationale et publiée dans la Gazzetta Ufliciale du
Royaume, s’il s’agit d’associations régionales, interrégionales
ou nationales.
- Les patrons et les travailleurs qui n’exécutent pas les
contrats collectifs et n’observent pas les règles générales
auxquels ils sont tenus, sont responsables civilement de
cette non exécution aussi bien envers l’association patronale
qu’envers l’association ouvrière qui ont établi le contrat.
Les autres dispositions relatives à l’établissement et aux
effets des contrats collectifs de travail seront édictées par
décret royal, sur la proposition du ministre de la justice.
Arr. 11. — Les dispositions de la présente loi sur la
reconnaissance légale des associations ne s'appliquent pas
aux associations constituées parmi le personnel des adminis-
trations de l’État, des provinces, des communes et des insti-
tutions publiques de bienfaisance qui feront l’objet de dispo-
sitions distinctes.
Sont toutefois interdites, sous peine de destitution, perte
du grade et de la fonction et autres peines disciplinaires qui
seront établies par règlement selon le cas à considérer, les
associations du même genre d'officiers, sous-officiers et soldats
de l’armée royale et des autres corps armés de l’État, des
provinces et des communes, les associations de magistrats ap-
partenant à l’ordre judiciaire ou administratif, de professeurs
des établissements d’enseignement supérieur et secondaire, de
fonctionnaires, employés et agents dépendant des ministères
de l’intérieur, des affaires étrangères et des colonies.
ArT. 12.— Les associations de patrons, de travailleurs,
d'artistes et de personnes exerçant une profession libérale,
qui ne sont pas reconnues légalement, continuent de subsister
comme associations de fait, conformément à la législation en
vigueur, sous réserve des exceptions spécifiées au second ali-
néa de l’article précédent.
Les dispositions du décret-loi royal du 24 janvier 1924,
n. 64, leur sont applicables.