Full text: La réforme syndicale en Italie

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et que les associations reliées aux organes centraux repré- 
sentent aux termes de l’article 5. 
Une copie des contrats collectifs établis et des règles 
générales fixées selon les dispositions des alinéas précédents 
doit être déposée à la Préfecture locale et publiée dans la feuille 
d’avis de la province, s’il s’agit d’associations communales, 
d’arrondissement ou provinciales, et déposée au ministère de 
l’économie nationale et publiée dans la Gazzetta Ufliciale du 
Royaume, s’il s’agit d’associations régionales, interrégionales 
ou nationales. 
- Les patrons et les travailleurs qui n’exécutent pas les 
contrats collectifs et n’observent pas les règles générales 
auxquels ils sont tenus, sont responsables civilement de 
cette non exécution aussi bien envers l’association patronale 
qu’envers l’association ouvrière qui ont établi le contrat. 
Les autres dispositions relatives à l’établissement et aux 
effets des contrats collectifs de travail seront édictées par 
décret royal, sur la proposition du ministre de la justice. 
Arr. 11. — Les dispositions de la présente loi sur la 
reconnaissance légale des associations ne s'appliquent pas 
aux associations constituées parmi le personnel des adminis- 
trations de l’État, des provinces, des communes et des insti- 
tutions publiques de bienfaisance qui feront l’objet de dispo- 
sitions distinctes. 
Sont toutefois interdites, sous peine de destitution, perte 
du grade et de la fonction et autres peines disciplinaires qui 
seront établies par règlement selon le cas à considérer, les 
associations du même genre d'officiers, sous-officiers et soldats 
de l’armée royale et des autres corps armés de l’État, des 
provinces et des communes, les associations de magistrats ap- 
partenant à l’ordre judiciaire ou administratif, de professeurs 
des établissements d’enseignement supérieur et secondaire, de 
fonctionnaires, employés et agents dépendant des ministères 
de l’intérieur, des affaires étrangères et des colonies. 
ArT. 12.— Les associations de patrons, de travailleurs, 
d'artistes et de personnes exerçant une profession libérale, 
qui ne sont pas reconnues légalement, continuent de subsister 
comme associations de fait, conformément à la législation en 
vigueur, sous réserve des exceptions spécifiées au second ali- 
néa de l’article précédent. 
Les dispositions du décret-loi royal du 24 janvier 1924, 
n. 64, leur sont applicables.
	        
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