Produits exemptés,
Ne sont pas soumis à -la taxe:
a) Les cidres, hydromels et poirés, étant entendu que les produits de l'espèce qui sont
mousseux, restent passibles de la taxe afférente aux boissons fermentées mousseuses ;
b) Les vins et boissons y assimilées, dédouanés définitivement à un bureau belge des douanes
et destinés à être réexpédiés au Grand-Duché de Luxembourg.
Les fabricants de vins mousseux peuvent — moyennant l’accomplissement de formalités
spéciales — importer en franchise temporaire de la taxe spéciale de consommation de 15 p.c.
ad valorem des vins et boissons y assimilées destinés.à être mis en œuvre dans leur établissement
Valeur imposable et mode de perception.
La valeur imposable est celle qu’ont les produits au moment, soit de leur importation, soit
de leur enlèvement de la fabrique, droits et frais compris.
Toutefois, contrairement à ce qui se pratique pour les boissons fermentées mousseuses, le
montant de la taxe spéciale de 15 p. c. n’est pas à inclure dans la valeur à soumettre
la dite taxe.
[1 s’en suit que pour les vins et boissons y assimilées importés de l'étranger, la valeur à
déclarer est celle des produits à la date de leur déclaration en consommation, soit par importation
directe, soit par sortie d'entrepôt.
Lorsqu'il s'agit de vins importés directement, la valeur à déclarer est celle reprise à la
facture — emballages non compris — augmentée des frais de transport, d'assurances, etc., ainsi
que du droit d'entrée (donc à l'exclusion de la taxe spéciale de consommation et de la taxe de
transmission). Quant aux produits de l'espèce sortant d’entrepôt (public ou particulier), il y a
lieu pour déterminer la valeur imposable, de tenir compte de la plus-value éventuelle acquise
par la marchandise, ainsi que des mélanges ou coupages qui auraient été effectués.
La taxe spéciale de consommation est acquittée au comptant, en espèces, en même temps
que les droits d'entrée sans toutefois être confondue avec ces derniers.