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mée antérieure tels qu’ils résultént de documents probants ou tels qu'ils seront
déterminés, soit par voie de présomption à défaut de comptabilité régulière, soit
d’office, le cas échéant, dans les éventualités prévues aux articles 28 ou 56
de la loi (voir 85 50 et 77).
Afin de ne pas déranger les habitudes commerciales du redevable, on aura
égard aux résultats de l'exercice social si celui-ci ne ccincide pas avec l’année
civile, pour autant toutefois que cet exércice.ne comporte pas moins de 12 mois.
3 56. — Tout en maintenant le principe de l’annuité de l'impôt, le légis-
lateur a, dans un but d'équité, autorisé.la déduction éventuelle des-pertes pro-
fessionnelles éprouvées pendant les deux années précédentes ou durant les deux
exercices sociaux antérieurs.
La plus grande attention est requise pour éviter les abus qui pourraient
résulter d’une trop large application de cette disposition; l'Administration n'ad-
mettra que les pertes résultant de documents probants et dûment constatées.
11 conviendra, au surplus, de réagir contre une tendance éventuelle dans le sens
de l'’exagération des. pertes, cas qui se présentera le plus souvent chez les
particuliers, dans les sociétés de personnes et dans certaines sociétés familiales
par actions.
, D'autre part, on ne pourra admettre les redevables à combler. lorsque les
bénéfices sont élevés, les amortissements prétendüment insuffisants des deux
années antérieures; comme les amortissements nécessaires (1) doivent être
faits chaque année, quel que soit le résultat des ‘opérations, l'Administration
qui est fondée à en contester l'élévation a aussi le droit de s'opposer, éventuel-
lement, à leur majoration. Les bilans ou les comptes produits feront, en l’oc-
currence, la loi des parties.
ÿ 57, — La taxe étant basée sur les revenus effectifs de l’année antérieure,
un redevable qui n’a exercé sa profession que pendant une partie de cette
année, n’est imposable qu'à raison des dits revenus. mais pour le caleul de
l'impôt ceux-ci doivent être augmentés fictivement, de façon qu’ils correspon:
dent à ceux d’une année entière ($ 59).
En d’autres termes, si l'intéressé a gagné 4,000 francs à partir du 12 sep-
tembre 1919, soit en quatre mois, ce qui représente 12,000 francs par an, il
sera cotisé au tiers de la taxe qui serait due pour ce bénéfice annuel.
3 58.— En cas de cessation de profession dans le courant de l’année, par
suite de décès ou de toute autre cause, une cotisation spéciale est réglée d’après
les résultats de la période pendant laquelle la profession est exercée (art. 82,
$ 2, de la loi).
La taxe professionnelle, sauf celle des salariés, étant basée sur les revenus
de l'année antérieure ($ 55), on peut s’abstenir, quand la profession est conti
nuée, d'établir une cotisation pour la première année pendant laquelle elle est
exercée, mais il y a lieu à imposition, comme il est indiqué ci-dessus, en cas de
cessation de profession dans le courant de l’année.
De même que les salariés, rémunérés pendant quelques mois seulement,
supportent la taxe professionnelle sur leurs rémunérations ($ 10, KR. 5), les
autres redevables qui, dans la première année d’exercice ou dans l’année de
la cessation de leur profession, n'auront opéré que pendant une partie de l’an-
née, devront aussi subir l’impôt au prorata des bénéfices ou profits réalisés
pendant ce laps de temps, mais avec application des taux correspondant aux
revenus fictifs annuels (8 57). /
Les étrangers qui viennent exercer momentanément leur profession « en
Belgique doivent donc être assujettis à la taxe professionnelle.
Lorsque des forams, des exploitants de cirques, des bateliers, des commis.
voyageurs étrangers, ete, se livrent en Belgique à des oceupations lucratives,
les fonctionnaires qui constatent ce fait les inviteront à déclarer les bénéfices
qu'ils ont réalisés depuis leur séjour en Belgique et, par application de l'ar-
ticle 15 de l'arrêté du 30 août dernier R. 3, ils exigeront le paiement immédiat
Ta Voir articles 75 et 180 des lois commerciales conrdonnées (annexe B)