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Art. 27. — Tout agent de change ou banquier, avant d'obtenir le droit de
fréquentation au parquet, doit prendre connaissance / des conditions générales
réglant le marché en vertu des règlements communaux ou suivant le règlement
d'ordre intérieur établi en vertu de l’article précédent; il appose sa signature
dans le registre spécial établi à cet effet, comme preuve d’'acquiescement à ces
conditions.
Art. 28. — Les règlements antérieurs relatifs à la formation de la Commis-
sion de la Bourse et à l’organisation de la cote officielle des changes et des
fonds publics sont abrogés, sauf le règlement du 18 mai 1893 et l’article 16 du
règlement du 17 mai 1897, qui restent en vigueur et auxquels il n’est en rien
dérogé par le présent règlement.
Ainsi approuvé par le Conseil communal, en séance du 16 décembre 1912.
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Règlement d’ordre intérieur
de la
| je
Bourse des Changes et des Fonds publics
dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912.
CHAPITRE I.
DE LA FREQUENTATION DU PARQUET.
Article ler. — Les demandes d'admission au parquet sont adressées par écrit
à la Commission de la Bourse.
Toute demande d’admission faite par un agent de change ou un banquier
doit être accompagnée :
a) d’un extrait d’acte de naissance ;
b) d’un extrait de déclaration de patente ;
«) des pièces prouvant que les taxes établies par les règlements communaux
sur la matière ont été acquittées. |
Les postulants ont à faire connaître la profession qu’ils ont exercée pendant
les deux dernières années. Ils devront indiquer en même temps s’ils continuent
à exercer une autre profession concurremment à celle d’agent de change ou de
banquier.
Ils ont à fournir, le cas échéant, les certificats des maisons où ils auraient
été employés.
Toute lemande faite pour l’admission d'un délégué doit être signée par le
patron.
Elle doit être accompagnée :
a) d’un extrait de l’acte de naissance du délégué;
b) d’une attestation déterminant nettement les pouvoirs de ce dernier;
Les patrons sont tenus d'informer immédiatement la Commission de la
Bourse de toute modification apportée dans les pouvoirs donnés à leurs délégués.
L'autorisation de fréquenter le parquet sera retirée à tout délégué dès qu'il
sera prouvé qu'il n’est pas au service actif de celui qui l’a fait inscrire au tableau.