LES DÉBUTS DE LA MISE EN MARCHE DU SERVICE '
falloir consacrer chaque mois plus de dix millions au Secours Chô-
mage, somme qui devra encore être augmentée par l’admission au
Secours des chômeurs partiels.
Aussi le Président du Comité, à la séance du 20 mai, comparant
les données recueillies par province avec le nombre d’ouvriers et
d’employés de l’industrie et du commerce recensés en 1910, constate
que « dans certaines provinces, notamment dans la région ressortis-
sant au Comité de Courtrai et dans la province du Luxembourg, le
nombre de chômeurs figurant dans les états remis au Comité National
était hors de proportion avec la population industrielle ».
En effet, cette proportion était :
Dans le Brabant, 52,8 pour cent ;
Dans la Flandre Occidentale (Arr, de Bruges et de Courtrai) 98,5
pour cent ;
Dans la Flandre Orientale 46,2 pour cent ;
Dans le Hainaut, 47,0 pour cent ;
Dans la province de Liége, 46 pour cent ;
Dans le Limbourg, 80,5 pour cent ;
Dans le Luxembourg, 170,5 pour cent ;
Dans la province de Namur, 52,1 pour cent.
«Il faut en conclure, disait le Président, que certains Comités ont
trop facilement admis sur les listes de chômeurs des personnes qui
n’auraient pas dû y être portées » et il rappela aux Comités provin-
ciaux les dispositions réglementaires relatives à l’admission aux
secours. Il fit observer qu’en limitant aux ouvriers et employés de
l’industrie et du commerce les bénéfices du secours, on a exclu « les
ouvriers agricoles, cultivateurs, propriétaires ou locataires, fermiers,
les négociants, commerçants, entrepreneurs, chefs d’industrie ou du
commerce, les gens de service, domestiques, servantes, etc., allant
travailler à domicile, les journaliers et journalières, les colporteurs,
les commissionnaires, les personnes exerçant les professions libérales,
les instituteurs, les artistes, etc, etc. ».
Cette liste de proscription, qui fut dans la suite souvent reproduite,
précisée et étendue, fit, au moment où elle fut publiée, un grand effet
parmi les Comités locaux, notamment dans les campagnes.
Le Président faisait remarquer ensuite que le secours ne se justi-
fiait que par l’état de besoin dans lequel se trouvait le ménage du
secouru, et posait les bases d’un principe qui va recevoir plus tard
une large application. « Il va de soi, disait-il, que si le montant du
secours alloué à un chômeur et à ceux qui font partie de son ménage
dépasse le montant de ce qui est strictement nécessaire pour vivre,
le secours peut être réduit jusqu’à ce montant. Il en est évidemment
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