LOI SUR LE TRAVAIL
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Toute modification à cette déclaration première doit être
notifiée avant sa mise en vigueur. Le patron doit afficher
dans un endroit apparent, un état nominatif des jeunes
gens, l’indication des heures auxquelles commence et se
termine leur travail et les heures des pauses. Un extrait
de la loi sur le travail des mineurs et des ouvrières doit
etre affiché dans les locaux où des mineurs et des ou
vrières sont occupés.
Heures supplémentaires.
A. — En cas de travail pressé, et sur la demande du
patron, l’administration peut autoriser les ouvriers au-
dessus de seize ans à travailler en semaine et excepté les
samedis, au plus tard jusque dix heures du soir et au
plus treize heures par jour, pendant la durée de deux
semaines. Pendant l’espace d’une année et pour une
même fabrique ou une même subdivision de cette fa
brique, cette autorisation ne peut être accordée pour
plus de quarante jours.
L’autorisation de travailler ainsi plus de deux se
maines de suite ne peut être donnée que par l’adminis-
b'ation supérieure, et l’autorisation pour plus de quarante
J°urs par an est accordée seulement sous la condition
fiue le quotient de la division du nombre d’heures total
1 année comptée du 1 er janvier au 31 décembre (heures
le gulières et supplémentaires ensemble), par le nombre
jours de travail de l’année, ne sera pas supérieure au
Nombre d’heures réglementaire fixé par la loi, par jour
( l e travail, c’est-à-dire 11 heures pour les adultes.
La demande doit être faite par écrit ; la réponse doit
( Le donnée dans les trois jours. En cas de refus d’auto-
lls ation il peut être interjeté appel.
L administration peut aussi, sur demande écrite auto-
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