Metadata: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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CANADA 
CATÉGORIE 1. 
{l est interdit de vendre ou de mettre en vente des pommes de terre désignées comme étant de 
qualité N° 1 si les tubercules ne sont pas sains, d’une variété pratiquement exempte de terre ou 
d’autres matières étrangères, ou qui auraient été atteintes par le froid ou le soleil ou endommagées 
par des maladies, des insectes ou des procédés mécaniques. 
Leur diamètre minimum est fixé suivant qu’il s’agit de variétés rondes ou allongées. 
5 % du poids de chaque lot peut être d’une dimension inférieure à celle qui est obligatoire, et 
3 % du poids seulement peut être toléré comme ne répondant pas aux autres conditions. 
Pour la deuxième qualité, les pommes de terre doivent être saines, pratiquement dépouillées 
de terre ou de toute autre matière étrangère, ne pas avoir souffert du soleil ni être endommagées 
par maladies, insectes ou moyens mécaniques. 
Les dimensions des variétés rondes ou allongées sont inférieures à celles de la première qualité, 
Les tolérances concernant les dimensions et la qualité sont les mêmes que pour la première 
catégorie; mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux pommes de terre destinés aux plantations. 
Tout vendeur de foin ou de paille en balles est tenu de fixer à chaque balle vendue ou mise en 
vente un ferret portant lisiblement son nom et adresse, ainsi que le poids de la balle. 
Tout baril de sel vendu ou mis en vente doit contenir 280 livres de sel, et chaque baril ou sac 
de sel vendu ou mis en vente doit porter d’une manière apparente et indélébile la mention du poids 
orut, et net s’il s’agit d’un baril. 
Si des sacs de sel sont contenus dans un baril, leur nombre et le poids de l’ensemble du sel doit 
Être marqué sur une douve du baril. En outre, le nom ou la marque de fabrique de l’emballeur du 
sel, s’il est emballé au Canada, et le nom et l’adresse de l’ importateur, dans le cas contraire, doivent 
être marqués sur chaque baril ou sac de sel vendu ou mis en vente au Canada. 
Chaque pelote de ficelle vendue ou mise en vente au Canada doit porter une étiquette sur la- 
quelle se trouve indiqué le nom du marchand ou fabricant et le nombre de pieds contenus dans une 
livre de ficelle. 
La ficelle fabriquée pour l'exportation seule et qui ne doit pas être employée au Canada n’est 
pas soumise à cette obligation. 
Toute personne trouvée en possession de pelottes de ficelles qui ne seraient pas marquées doit 
[aire la preuve que celles-ci ne sont pas destinées à être employées au Canada. 
Si les inspecteurs trouvent une seule pelote non marquée conformément aux prescriptions 
parmi vingt pelotes d’un lot, il existe une présomption que la totalité du lot n’est pas marquée 
conformément aux prescriptions légales, et la preuve contraire incombe au marchand. 
Les inspecteurs ou toute personne qui est chargée de surveiller la mise en vigueur de ces pres- 
criptions peut pénétrer dans les établissements de fabrication ou de vente et examiner tous les 
colis de ficelle en quelque endroit qu’ils se trouvent. 
Le Département de l’Agriculture exerce une certaine surveillance sur les fruits confits, les 
‘égumes et le lait. 
Les établissements emballant ces produits ne sont autorisés à faire usage de certains noms de 
qualités sur les étiquettes que moyennant approbation et après l’inspection des produits. 
CATÉGORIE a. 
Tout le beurre de crème et les fromages provenant du Canada et destinés à l’exportation doivent 
Être classés avant d'être exportés. 
Chaque colis contenant du beurre ou du fromage et chaque pièce de fromage doivent, dans 
l’établissement où ils ont été produits, être marqués au moyen du numéro correspondant à la cuvée 
ou au barattage d’où ils sont tirés. 
Pour procéder à la classification, l'opérateur prélève sur chaque expédition un fromage pro- 
venant d'une cuvée ou un paquet de beurre d’un même barattage et classe l’expédition tout entière 
d’après le résultat de son examen sur l’échantillon prélevé. 
Dans l'appréciation des qualités des fromages en vue de la classification, les fonctionnaires 
spécialement nommés à cet effet se basent sur les règles suivantes: goût, 45 points ; contexture, 25; 
compacité, 15; couleur, 10; fini, 5. Total, 100 points. , 
Les fromages de la classe spéciale doivent totaliser au moins 94 points. Un minimum de 41 
étant affecté au goût. Pour être rangés dans la première classe, ils doivent totaliser de 92 à 94
	        
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