Full text: Assurance-crédit à lʹexportation

DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 1928 
déterminant les conditions d'application de la loi du 
10 juillet 1928 autorisant le gouvernement à garantir 
le règlement des exportations effectuées au profit des 
administrations ou services publics étrangers. 
(Journal officiel du 7 novembre 1928.) 
TITRE Ie 
COMMISSION DE L'’ASSURANCE-CRÉDIT. — FONCTIONNEMENT DE LA 
COMMISSION. — ADMINISTRATION DES FONDS. 
Art. 1°, — La commission de l’assurance-crédit, cons- 
tituée au ministère du commerce, conformément aux dis- 
positions de la loi du 10 juillet 1928, reçoit et examine 
les demandes de garantie formulées, dans les conditions 
prévues ci-après, à l’occasion de fournitures, par des 
maisons françaises, de marchandises produites en France 
ou dans les colonies françaises à des administrations 
publiques ou à des sociétés étrangères chargées d'un ser- 
vice public, dans des Etats, y compris leurs dominions, 
protectorats, colonies et pays placés sous leur mandat, 
ayant conclu avec l’Etat français des traités, conventions 
ou accords économiques, et lorsque ces exportations pré- 
sentent un caractère d’intérêt national. 
Art. 2% — La commission se réunit sur convocation du 
président. Elle peut entendre toutes personnes euscepti- 
bles de lui fournir des renseignements utiles à l’examen 
des demandes de garantie. Elle motive ses propositions 
au ministre du commerce, en signalant notamment l’in-
	        
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