DÉCRET DU 2 NOVEMBRE 1928
déterminant les conditions d'application de la loi du
10 juillet 1928 autorisant le gouvernement à garantir
le règlement des exportations effectuées au profit des
administrations ou services publics étrangers.
(Journal officiel du 7 novembre 1928.)
TITRE Ie
COMMISSION DE L'’ASSURANCE-CRÉDIT. — FONCTIONNEMENT DE LA
COMMISSION. — ADMINISTRATION DES FONDS.
Art. 1°, — La commission de l’assurance-crédit, cons-
tituée au ministère du commerce, conformément aux dis-
positions de la loi du 10 juillet 1928, reçoit et examine
les demandes de garantie formulées, dans les conditions
prévues ci-après, à l’occasion de fournitures, par des
maisons françaises, de marchandises produites en France
ou dans les colonies françaises à des administrations
publiques ou à des sociétés étrangères chargées d'un ser-
vice public, dans des Etats, y compris leurs dominions,
protectorats, colonies et pays placés sous leur mandat,
ayant conclu avec l’Etat français des traités, conventions
ou accords économiques, et lorsque ces exportations pré-
sentent un caractère d’intérêt national.
Art. 2% — La commission se réunit sur convocation du
président. Elle peut entendre toutes personnes euscepti-
bles de lui fournir des renseignements utiles à l’examen
des demandes de garantie. Elle motive ses propositions
au ministre du commerce, en signalant notamment l’in-