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(© TI) est crédité :
@) Du montant des primes payées par les bénéficiaires
le la garantie ;
b) Du produit du placement, des primes ainsi versées,
ce placement étant effectué par la caisse, conformément
aux instructions qui lui sont données par le ministre des
finances :
c) Du montant des versements de l'Etat qui seraieut
éventuellement nécessaires pour le règlement des sinistres
an cas d'insuffisance des ressources précédemment énu-
mérées ;
d) Du montant des sommes recouvrées sur les créances
ayant donné lieu à décaissement de l’Etat ;
90 TI! est débité :
a) Des frais d'administration lesquels doivent être main-
enus dans la limite des prévisions inscrites à l'état visé
à l’article 8 :
b) Des sommes versées aux bénéficiaires de la garantie
jans les conditions prévues à l'article 24 ci-après.
c) Des charges des avances éventuellement faites à l’Etat
par la caisse des dépôts et consignations, conformément
à l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1928 :
d) Du remboursement des versements effectués par
Etat et visés au premier paragraphe, alinéa c ci-dessus.
Art. 8. — Un état de prévision des dépenses d’adminis-
iration est établi chaque année avant le 1% novembre par
ia commission et soumis à l'approbation des ministres
du commerce et des finances. Il peut être modifié dans
la même forme au cours de l'exercice auquel il s'applique.
TITRE Il
DEMANDES DE GARANTIE. — MODALITÉS DE LA GARANTIE. —
PRIMES. — RÈGLEMENT DES SINISTRES.
Art. 9. — Les demandes de garantie peuvent être for-
mulées soit par le fournisseur, soit par une compagnie
d'assurance agréée si cette compagnie couvre tout ou
partie du risque assurable, soit par une banque agréée si