Full text: Assurance-crédit à lʹexportation

À 
est fixé à 1/2 0/00 du montant du contrat sans que la 
somme versée de ce chef puisse dépasser 10.000 îr. 
Cette somme est décomptée sur le montant de la prime 
définitive si la garantie est appelée à jouer. Elle est resti- 
tuée, sous déduction d’une somme forfaitaire de 500 francs 
pour frais, si la demande de garantie n’est pas admise ou 
si le contrat pour lequel la garantie avait été demandée 
n’est pas conclu par le fournisseur. Elle peut être déclarée 
acquise à l'Etat par décision du ministre du commerce, 
sur avis de la commission, si les déclarations fournies par 
\e demadeur soient reconnues inexactes. 
Art. 14 — La garantie de l'Etat ne peut être accordée 
que pour des contrats prévoyant un xèglement effectif et 
total dans un délai maximum de six années. 
La mionnaie de payement stipulée dans les contrats peut 
être soit le franc français, soit une monnaie étrangère 
pourvu qu’il s'agisse d’une monnaie or. 
Art. 15. — Les demandeurs sont informés de la suite 
donnée à leurs demandes par les soins du secrétariat géné- 
ral de la commission, sans que celui-ci ait à faire connaî- 
*re les motifs de la décision du ministre. 
Si la garantie est accordée, copie de l’arrêté en fixant 
les conditions est adressée au demandeur, Celui-ci doit, 
dans la huitaine, faire parvenir au secrétariat général de 
la commission son acceptation de ces conditions. 
Le demandeur doit, d'autre part, adresser au secrétariat 
général de la commission dans le délai fixé par l'arrêté, 
copie, certifiée conforme, du contrat intervenu entre le 
fournisseur et l’acheteur. 
Art, 16. — Le pourcentage garanti par l’Etat est déter- 
‘:miné par l'arrêté du ministre du commerce, sans pouvoir 
être supérieur à 60 0/0 du montant du contrat. 
Art. 17 — La garantie est accordée moyennant paye- 
ment par le bénéciaire d'une prime dont le taux annuel 
est compris entre 1/2 0/0 et 3 0/0 du montant garanti, 
selon un barème établi par la commission et approuvé par 
tes ministres des finances et du. commerce. 
Art. 18. — Les créances résultant des livraisons effec- 
tuées par le fournisseur sont prises en charge par l'Etat 
au fur et à mesure qu’elles sont déclarées au secrétariat
	        
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