Object : La réforme syndicale en Italie

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prême de la nation. Les confédérations légalement reconnues
ont, en dehors des obligations établies par la loi, la responsabilité
 morale devant le gouvernement et devant le pays, de
l’activité syndicale de la classe productrice qu’elles représentent.
 Il est donc indispensable qu'aucune association rentrant
dans cette classe productrice ne puisse se soustraire à la discipline
 intérieure de la confédération, ne puisse, par son attitude,
 créer des obstacles à la réalisation de l’unité matérielle
et spirituelle des producteurs, qui constitue l’un des objets
fondamentaux du présent projet de loi.
A l’article 7, votre Commission vous propose que la nomination
 des personnes dirigeant les associations provinciales,
d’arrondissement et communales soit approuvée (et qu’en
cas de besoin l’approbation soit retirée) par le ministre
compétent, d’accord avec le ministre de l’intérieur, au lieu
de l’être par le préfet. Cette modification se rattache aux
prescriptions de l’article 6 au sujet de la discipline intérieure
et de l’unité d’orientation des confédérations nationales, qui
peuvent assurément être mieux réalisées en confiant à l’autorité
 centrale et non pas à l’autorité locale, la faculté de nomination
 et de révocation dont il s’agit. On peut en dire autant
de la faculté de dissolution des conseils d'administration et
de la nomination du commissaire dont s’agit au 4° alinéa de
l’article 8. En outre, on a cru préférable d’établir qu’il appatient
 aux statuts de déterminer les organes auxquels doit
être confié le pouvoir disciplinaire sur les membres, plutôt que
de l’accorder dès maintenant au président ou au secrétaire.
A l’article 11, votre Commission a estimé que l'intention
du gouvernement, à l’égard des associations du personnel des
administrations de l’Etat, des provinces, des communes et des
institutions publiques de bienfaisance, était de leur déclarer
inapplicables les dispositions du projet de loi, notamment
celles qui concernent les contrats collectifs, le tribunal du
travail, la grève et le lock-out, lesquelles ne sont pas en effet
applicables dans ce cas, mais que l’on ne devait pas écarter la
possibilité, pour le personnel des organes susdits, de se réunir
en associations ayant un but différent de celui que poursuivent
 les syndicats visés dans la présente loi et qui peut être
reconnu par l'Etat. La Commission vous propose en conséquence
 de modifier le premier alinéa et d’établir que les dispositions
 de la présente loi concernant la reconnaissance juridique
 des associations syndicales ne s'appliquent pas aux

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