Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

A2 
ZANZIBAR 
Le 27 novembre 1925 a été promulgué un décret tendant à prévenir l’adultération des produits 
agricoles. 
Aux termes de ce décret, le résident britannique peut établir des règles concernant les produits 
agricoles destinés à la vente ou à l’exportation. Ces règles traiteront : 
1° De la désignation spécifique des produits agricoles destinés à la vente ou à l'exportation 
et de la définition des diverses espèces de produits; 
29 Du pourcentage d’impuretés ou de matières étrangères et du degré maximum 
d’humidité qui peut être toléré dans lesdits produits agricoles; 
39 Des procédés d’emmagasinage, de transport et de traitement; 
4° Du mode d’emballage et de la manière dont les emballages doivent être marqués: 
59 De l’inspection, de ladétermination de la qualité et du marquage des produits: 
69 Du pourcentage qui devra être inspecté pour chaque envoi; 
= Du prélèvement d’échantillons par un inspecteur pour examen, inspection ou analyse. 
Un inspecteur aura le droit de prélever à n'importe quel moment, sur n'importe quelle 
quantité d’un produit agricole, un échantillon suffisant pour permettre qu’une analyse ou autre 
examen en soit fait. 
Le décret interdit en outre la falsification de tous documents, étiquettes, etc., relatifs aux 
produits en question. 
A la même date ont été établies des règles qui sont désignées sous le nom de «règles 
de contrôle du girofle». 
Le terme « cloves » doit être la seule désignation spécifique sous laquelle les boutons de fleurs 
séchés du giroflier peuvent être vendus ou exportés. | 
L'expression « clove stems » sera la seule désignation spécifique sous laquelle les pédoncules 
ou tiges du giroflier pourront être vendus ou exportés. 
L'expression « mother of cloves » sera la seule désignation spécifique sous laquelle les fruits 
séchés, mûrs ou non mûrs, du giroflier pourront être vendus ou exportés. 
Le girofle (« cloves » d’après la définition ci-dessus) destiné à la vente ou à l'exportation 
ne doit pas contenir plus de 5 % de matières étrangères, telles que des griffes de girofle (clove 
stems) ou des mères de girofles (mothers of cloves), des brindilles ou autres matières étrangères. 
Il ne doit pas contenir plus de 16 % d'humidité, selon la détermination de l’appareil dit 
:Brown Duvel Tester », et ne doit être ni falsifié, ni teint, ni traité d’une manière trompeuse 
quelconque. 
Les sacs, balles ou autres emballages, dans lesquels le girofle est vendu ou envoyé à la douane, 
doivent être marqués d’une manière apparente de la marque du propriétaire ou d’une autre marque 
d'identification seulement. Toutes autres marques que pourraient porter de tels sacs. balles ou 
emballages, seront effacées ou oblitérées. 
Le 27 novembre 1925 également, le directeur de l’Agriculture a adressé aux producteurs 
de girofle un mémorandum sur la manière dont le girofle doit être traité. Ce mémorandum est 
rédigé sous la forme de conseils se rapportant spécialement au séchage, à l'élimination des 
impuretés et au mode de détermination de l’état de sécheresse des clous de girofle.
	        
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