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AUTRICHE
CATÉGORIE 1.
Une loi du 16 janvier 1896 a pour objet de réglementer la fabrication et le commerce des
denrées alimentaires et d’un certain nombre de marchandises telles que: cosmétiques, jouets, papiers
de tenture, objets d’habillement, ustensiles de table et de cuisine, balances, mesures et autres instruments
servant à peser ou à mesurer des denrées alimentaires.
Elle réglemente également l’emploi des couleurs pour la peinture des appartements et enfin
le commerce du pétrole.
Des agents désignés par les autorités administratives ou municipales sont chargés de la
surveillance de la fabrication et du commerce de ces marchandises.
Des corporations autonomes peuvent également être autorisées à désigner des agents spéciaux
et assermentés pour exercer la police du commerce des denrées alimentaires. Tous doivent avoir
une compétence technique suffisante en la matière.
Les agents de surveillance sont autorisés et on même le devoir de procéder à l’inspection
des locaux servant à la vente ou à la conservation, à la production, à la fabrication des marchandises
qui font l’objet de la loi. Ils sont autorisés à prélever des échantillons pour l'analyse des substances
servant à la fabrication de ces marchandises, ainsi que des marchandises elles-mêmes, lorsqu'elles
sont mises en vente, ‘
Une indemnité est versée au propriétaire à sa demande.
L'inspection des établissements affectés à la préparation, fabrication, transformation ou au
commerce des denrées alimentaires, doit se faire par les agents chargés de la surveillance,
indépendamment même de l’existence de soupçons d’infraction.
Les ministères compétents sont autorisés à prendre des mesures interdisant ou restreignant :
I. Certains procédés de fabrication, de préparation, de conservation et de conditionnement
des denrées alimentaires destinées à la vente:
2. La vente et la mise en vente de certaines catégories de denrées alimentaires:
3. L'emploi de certaines matières et de certaines couleurs pour la fabrication, ainsi que
l'emploi de certaines catégories de jouets, papiers de tenture, objets d'habillement, cosmétiques,
ustensiles de table, etc;
4. La vente et la mise en vente de certains pétroles.
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Les ministères compétents peuvent également interdire ou restreindre la fabrication, la vente
et la mise en vente d'objets destinés à la contrefaçon ou à la falsification de denrées alimentaires,
ainsi que la vente et la mise en vente de denrées alimentaires sous une désignation qui ne correspond
pas à la réalité.
“Pour la fabrication des objets tombant sous le coup de la loi, les matières qui ne sont pas
actuellement employées pour cette fabrication ne peuvent être utilisées qu'après une autorisation
donnée par le Ministère de l'Intérieur.
De nombreuses ordonnances ont été publiées, qui se basent sur la loi du 16 janvier 1896 et
qui établissent des prescriptions détaillées pour certaines des matières tombant sous l'application
de cette loi.
Les laboratoires nationaux sont chargés des analyses à effectuer sur les échantillons prélevés
par les agents chargés de la surveillance. Ils ont l’obligation de porter plainte auprès du parquet
du tribunal compétent chaque fois qu’à la suite d’une analyse technique d’une denrée alimentaire
ou d’un objet tombant sous le coup de la loi, ils ont des présomptions de l’existence d’un acte
délictueux.
La loi du 25 octobre 1g0I, concernant la vente du beurre, du fromage, etc. porte que la
margarine ne peut être mise sur le marché si elle ne porte un signe distinctif et si son emballage
n’est pas marqué d’une bande de couleur déterminée, fixée par arrêté ministériel.
Les fabricants de fromages de margarine doivent obtenir l’autorisation des autorités. Cette
fabrication est interdite dans les laiteries où se fabrique le fromage de lait. Une ordonnance
ministérielle prescrit l’addition de 5%, d'huile de sésame aux matières servant à la fabrication
du fromage de margarine. Les magasins où de semblables fromages sont en vente doivent porter,
dans un endroit apparent, une indication de ce commerce.
Le Codex alimentarius Austriacus de 1917 donne les classifications suivantes du pourcentage
de graisse: fromage crème contenant au moins 50%, de graisse dans la matière sèche, fromage de
lait complet 40% idem, fromage 3/4 lait 30%, fromage demi-gras 20%, fromage 1/4 gras 10%,
fromage de lait écrémé contenant moins de 10%.
Il a été, en outre, décidé que, pour le fromage genre Gervais, le minimum de matières grasses
serait de 50%, camembert 30%, et le camembert gras minimum 40%.
L'emploi du phosphore blanc et jaune est interdit dans la fabrication des àllumettes.
Les explosifs ne peuvent être fabriqués, employés ou mis en vente que s’ils ont été agréés
par l'autorité compétente. La fabrication industrielle des explosifs est concessionnée et subordonnée