BELGIQUE
CATÉGORIE 1.
La loi du 4 août 1800 autorise le Gouvernement à réglementer et à surveiller le commerce,
la vente et le débit des denrées alimentaires et des substances servant à l’alimentation de l’homme
et des animaux.
Les pouvoirs conférés au Gouvernement sont toutefois limités aux mesures destinées à
sauvegarder la santé publique ou à empêcher les tromperies et les falsifications.
La loi précitée confère également au Gouvernement le droit de surveiller, dans l’intérêt de
la santé publique, la fabrication ou la préparation même des denrées alimentaires destinées à la
vente et d'interdire l’emploi des matières, ustensiles ou objets nuisibles ou dangereux.
En exécution de cette loi, les règlements suivants ont été pris par voie d’arrêtés royaux:
Arrêté royal contenant le règlement relatif à la coloration artificielle des denrées alimentaires
(10 décembre 1890). D'après cet arrêté, il est défendu d'employer pour la coloration des denrées
alimentaires, telles que bonbons, dragées, pastillages, sucreries, pâtisseries, pâtes alimentaires,
confitures, marmelades, sirops, liqueurs, vins, jruits, légumes, etc, destinés à la vente, aucune matière
colorante vénéneuse.
Les récipients ou enveloppes dans lesquels seront renfermées, pour la vente en gros ou en
demi-gros, les denrées alimentaires coloriées ou colorées artificiellement, devront porter, en
caractères bien lisibles, le nom et la raison sociale ainsi que l’adresse du vendeur.
D'après l’arrêté royal contenant le règlement relatif aux ustensiles, vases, etc., employés
dans l’industrie et le commerce des denrées alimentaires (10 décembre 1890), il est défendu
d'employer, pour la préparation, la conservation ou l'emballage des denrées alimentaires destinées
à la vente ou pour le débit de ces denrées, des vases, ustensiles, récipients ou objets divers, dont
les parties mises en contact avec lesdites denrées sont constituées par des matières vénéneuses ou
nuisibles à la santé ou renferment de ces matières.
Doivent notamment être considérés comme vénéneux ou nuisibles à la santé, dans le sens de
ce règlement, le plomb, le zinc, ainsi que les alliages, étamages, soudures et émaux contenant ces
métaux, l’arsenic, l’antimoine ou leurs composés, comme aussi lés couleurs toxiques visées à
l’article premier de l'arrêté royal du 10 décembre 1890, concernant l’emploi des matières colorantes.
Un arrêté royal portant réglementation concernant les denrées destinées à l’alimentation
des animaux, du 30 avril 1897, stipule que les substances composées consistant en mélanges de
produits ou de sous-produits alimentaires industriels avec des substances alimentaires de nature
différente, destinées à l’alimentation des animaux, ne pourront être livrées ou transportées pour la
vente ou pour la livraison par quantités de plus de vingt-cinq kilogrammes qu'accompagnées de
factures, lettres de voiture ou autres documents indiquant la nature et les proportions relatives
des divers constituants du mélange.
Sont assimilés aux mélanges, les produits ou sous-produits alimentaires industriels contenant
des substances étrangères organiques ou minérales, non nuisibles, à titre d’impuretés naturelles
(par exemple les tourteaux de lin contenant des graines adventices récoltées avec le lin), lorsque
‘a proportion de ces impuretés dépassera 12 %,.
La qualification de pures ne pourra être donnée à ces denrées que si elles ne contiennent pas
plus de 2 % d’impuretés naturelles.
Les arrêtés royaux du 29 janvier 1894 et du 30 décembre 1896 portant règlement sur la
fabrication et le commerce des bières stipulent qu’il est strictement défendu d'employer à la
fabrication et à la préparation des bières des produits renfermant des principes nuisibles à la santé.
Sont notamment considérés comme nuisiblés à la santé pour l’application de ce règlement les
antiseptiques tels que l'acide salicylique, l’acide sulfureux ou leurs composés salins. Toutefois,
la présence de l'acide sulfureux est tolérée dans les bières lorsque la proportion de ce corps ne
dépasse pas celle de quatorze milligrammes par litre, pouvant avoir son origine dans une désinfection
soignée des tonneaux. -
Les fûts, bouteilles ou autres récipients, dans lesquels les bières sont renfermées pour la vente
en gros ou en demi-gros devront porter en caractères distincts le nom ou la raison sociale, ainsi que
l'adresse du fabricant ou du marchand.
Toute marque de fabrique ou de commerce, régulièrement déposée, pourra tenir lieu des
indications prescrites ci-dessus.
Un arrêté royal portant règlement sur le commerce des cafés (28 septembre 1891) défend de
vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente sous le nom de cajé, tout
produit autre que la graine décortiquée du caféier, soit simplement desséchée (café vert), soit
torréfié, soit réduite en poudre après torréfaction.
Les succédanés du café, tels que la chicorée, les graines de céréales et de légumineuses, les
figues, les glands, les dattes, etc, ou les mélanges de café avec ses succédanés ou avec des matières
étrangères quelconques ne peuvent être vendus, exposés en vente, détenus ou transportés pour la