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vente que sous une dénomination dans laquelle n’entrent ni le mot « café», ni ses dérivés, composés
ou homonymes, ni les noms des lieux d’origine du café naturel. Si ces produits sont moulés en grains,
ceux-ci devront affecter la forme cylindrique.
De même, un arrêté royal relatif au commerce de la chicorée, du 18 novembre 1804, défend de
vendre, d’exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente, sous le nom de «chicorée »,
aucun produit autre que la racine de chicorée sauvage, convenablement nettoyée, torréfiée, réduite
en grains (semoule) ou en poudre plus ou moins fine et conservée à l'abri de tout excès d'humidité,
sans addition de matières étrangères, sans soustraction de principes constituants.
On considère notamment comme ne correspondant pas à la définition ci-dessus: æ) la chicorée
qui perdrait à 100° C. plus de 15 % de son poids; b) celle qui, séchée à cette température, laisserait
à l’incinération plus de 10 %, de matières minérales (cendres) en cas de chicorée en poudre, ou plus
de 8 %, en cas de chicorée en grains; c) la chicorée dont la teneur en principes solubles dans l’eau
bouillante serait inférieure à 50 % (de substance sèche).
Les sacs ou récipients dans lesquels la chicorée est mise en vente ou dans lesquels cette denrée
est livrée par les fabricants et les marchands en gros ou en demi-gros, doivent porter, en caractères
distincts, le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse du fabricant ou du vendeur, ou tout au
Moins une marque régulièrement déposée.
L'arrêté royal du 22 décembre 1905, relatif aux caux-de-vie, liqueurs alcooliques et aux alcools
dit : «Il est défendu de fabriquer, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour
la vente, des spiritueux contenant, par litre, une proportion d’alcools supérieurs (évalués en alcool
amylique), d’aldéhydes (évaluées en aldéhydes éthyliques) et d'huiles essentielles, qui excède
trois grammes au total. « La proportion maximum est réduite à deux grammes lorsque les spiritueux
contiennent de l’absinthe ».
Les mêmes défenses s'appliquent aux boissons spiritueuses contenant, par litre, plus d'un
décigramme d’acide cyanhydrique libre ou combiné.
Sont déclarés nuisibles, par application de l’article 561, 2°, du Code pénal (article 5 de la loi
du 4 août 1890), les eaux-de-vie ou liqueurs alcooliques additionnées, en quelque proportion que ce
soit, des substances mentionnées ci-après:
Nitrobenzine (essence de mirbane), aldéhyde salicylique, salicylate méthylique;
Toxiques alcaloïdiques, tels que têtes de pavot et opium, coca, noix vomique et fève de
Saint-Ignace, belladone et stramoine, tabac, cévadille;
Substances irritantes ou drastiques, telles que poivres et piments, moutarde, pyrèthre,
graine de paradis, ivraie enivrante, coque du Levant, cantharides, coloquinte ;
Esprit de bois (alcool méthylique) brut ou raffiné, phénols et crésols, bases de pyridine,
chloroforme ;
Composés minéraux toxiques, tels que ceux de plomb, de zinc, de cuivre, d'aluminium,
de baryum;
Acides minéraux et acide oxalique;
Acide salicylique ou autres antiseptiques;
Glucose impure dont la vente pour les usages alimentaires est interdite par le règlement
relatif à cette denrée.
Il est interdit d’incorporer aux eaux-de-vie et liqueurs alcooliques aucune des substances
mentionnées ci-dessus.
Il est défendu d'appliquer ou de fixer sur les bouteilles, cruchons ou autres récipients
contenant des liquides visés au premier alinéa de l’article 2, des étiquettes portant la mention
«sans alcool », «exempt du droit de licence », ou d’autres inscriptions tendant à faire croire à
l’absence d’alcool.
Tous les fûts, bouteilles ou autres récipients dans lesquels seront renfermés, soit pour la vente
en gros ou en demi-gros, soit pour l’exposition en vente, même en détail, des eaux-de-vie, des
liqueurs alcooliques ou des alcools destinés à la consommation, devront porter en caractères
apparents le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du fabricant ou du marchand, ou, tout au
moins, une marque de fabrique ou de commerce régulièrement déposée.
Arrêtés royaux portant réglementation sur la préparation et le commerce des farines, du pain
et des autres denrées alimentaires dérivées des farines (28 septembre 1891, amendé 5 juin 1928).
Ces arrêtés traitent de la préparation des farines et de la vente des farines. En ce qui concerne
la préparation des farines, il est interdit, d’une manière absolue, d'ajouter, en si minime proportion
que ce puisse être, aux farines destinées à l’alimentation publique, aucune matière minérale,
notamment : terre de pipe, «chinaclay », craie, os calcinés, sulfate de baryte, sulfate de chaux, alun,
sulfate de cuivre, sulfate de zinc, carbonates ou bicarbonates de potasse ou de soude, hydrocarbonate
de magnésie.
En ce qui concerne la vente des farines, pour l’application des dispositions qui suivent, on
entend par farines le produit de la mouture du grain de froment.
Toute farine autre que celle de froment devra porter le nom du végétal dont elle provient
(farine de seigle, d’orge, d’avoine, de féveroles, de pois, de fèves, de haricots, de riz, de mais,
de pommes de terre, etc.). ;
Tout mélange de farines devra porter un nom spécial qui en rappelle la composition (farine de
méteil) ou le nom propre à chacun des composants.
Arrêté royal portant réglementation du commerce des levures (IQ février 1804). La levure
à laquelle auraient été mélangées des matières étrangères à sa nature, ne peut ni être
vendue en gros ou en demni-gros ni être exposée en vente, détenue ou transportée pour la vente,
même au détail, que munie d’une étiquette mentionnant d’une manière précise, à la suite du mot
«levure », en caractères uniformes et bien apparents, les matières étrangères ajoutées.